‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 336 sur 709 · JURIDICTION CONTENTIEUSE DES MAIRES · texte numérisé non relu

JURIDICTION CONTENTIEUSE DES MAIRES

dent de la séance d’adjudication des coupes de bois des forêts domaniales , de décider immédiatement sur toutes les contestations pouvant s’élever pendant les opérations d’adjudication , soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et celle de leurs cautions.

441. Les attributions contentieuses des maires ne sont guère plus étendues. Ils statuent sur les difficultés relatives à l’indemnité due, par les officiers qui marchent sans troupes , aux habitants tenus de les recevoir sur billets de logement (L. 23 mai 1792- 18 janvier 1793 ; règlement annexe, art. 26 et 52). Il faut remarquer que les lois et règlements relatifs au logement des militaires français ne s’appliquent pas au logement des soldats étrangers en temps de guerre. En réglementant , sur les injonctions des chefs d’une armée envahissante, le logement et la nourriture d’officiers et soldats étrangers, le maire d’une commune n’exerce pas les fonctions d’un magistrat administratif chargé d’assurer le maintien de l’ordre au nom du gouvernement français, et les réquisitions émanées de lui à cette occasion ne constituent pas des actes de police administrative ; le maire agit, en ce cas , dans les termes de la loi des 16-24 août 1790, qui confie à la vigilance des corps municipaux le soin de prévenir et d’atténuer, dans l’intérêt de la communauté , les accidents et fléaux calamiteux. En conséquence , les tribunaux de l’ordre judiciaire ayant juridiction dans toutes les instances en paiement dirigées contre les communes en toutes matières pour lesquelles il n’y a pas de texte contraire, sont compétents pour connaître des demandes formées contre une commune en remboursement des dépenses causées à l’habitant par ces réquisitions, et du recours en garantie de la part de la commune (Paris, 8 avril 1873, O dot et Leguay c. ville de Sens ; 8 avril 1873, Godard-Bellois , Courson de Villeneuve et autres c. ville de Vitry-le-Français [n° 382] ).

4 42. Les maires statuent provisoirement lorsque les employés des contributions indirectes ne veulent pas, pour la perception du droit de détail , accepter le prix déclaré par le débitant (Loi du 28 avril 1816, art. 49). — Un décret du 4 juillet 1806 (art. 27 et 28) porte que les difficultés en matière de courses de chevaux sont provisoirement jugées par le maire et, définitivement, par le préfet ; il est vrai que cette juridiction est également attribuée à une commission des courses par un arrêté ministériel du 17 mai 1853 ;

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