SES ORIGINES ET SON HISTOIRE
5 février 1 564 , permettaient d’interjeter appel au parlement des décisions de la chambre des comptes ; bien qu’une autre ordonnance de Louis XI, rendue à Poitiers le 26 février 4 464 contînt une règle contraire, l’antagonisme des deux juridictions, profitant de ce conflit de décisions opposées, dura jusqu’à François Ier, qui, à l’occasion d’un appel porté au parlement par les habitants de la Rochelle contre un arrêt de la chambre des comptes , rendit, à Lameilleraie , le 2 août 4 520, un mandement portant défense au parlement d’en connaître alors et à l’avenir.
La chambre des comptes de Paris avait des attributions politiques : à ce titre elle enregistrait les traités de paix, les contrats de mariage des rois, le serment des prélats, les lettres d’ennoblissement, etc. ; domaniales : les titres du domaine étaient confiés à sa garde; elle était chargée de l’enregistrement de tons les actes relatifs au domaine; de comptes et finances , qui seules font, de cette chambre et des chambres des comptes des provinces à partir du xvie siècle, les devancières de la cour des comptes.
Mais ces chambres n’avaient pas seulement le jugement des comptes, elles avaient aussi sur les comptables , pour tout le fait des comptes , une juridiction criminelle allant jusqu’à la torture , et pouvant aller au delà avec le concours de quelques membres du parlement.
Telle était l’institution de l’ancienne monarchie. Elle a rendu de véritables services dans l’exercice de ses attributions domaniales, en se montrant la gardienne vigilante des titres du domaine ; mais, au point de vue financier, le mode de perception des deniers publics, l’absence de publicité, et l’arbitraire qui régnait dans l’administration des finances, la frappaient d’impuissance.
446. L’Assemblée constituante supprima toutes les anciennes chambres des comptes; et la chambre des comptes de Paris, réduite à la ligne de compte, après avoir été provisoirement maintenue en fonctions, tint sa dernière séance le lundi 4 9 septembre 4 79 LL’ Assemblée constituante, par la loi des 4 7-29 septembre 4 794, déclara qu’elle se réservait à elle-même , non pas seulement le
1 Cette ordonnance, dar s un temps où il n’y avait pas encore de chambres des comptes dans les provinces de France, définit en effet la chambre des comptes de Paris de la manière suivante : « une cour souveraine , principale , » première, seule et singulière, du dernier ressort , en tout le fait des comptes » et finances, l’arche et le répositoire des titres et enseignements de la couronne » et du secret de l’État, gardienne de la régale et conservatrice des droits et » domaines du roi ».
378 la cour des comptes créée
contrôle de la comptabilité, mais le jugement des comptes de deniers; elle institua seulement un bureau de comptabilité poulies recevoir et les vérifier provisoirement. L’assemblée législative jugeait elle-même les comptes. C’était un empiétement de la puissance législative ; elle s’attribuait une mission de juridiction, contrairement au principe de la séparation des pouvoirs par elle proclamé.
Cette mission fut bientôt confiée, en dehors de la représentation législative, à une commission de comptabilité nationale , successivement organisée par les Constitutions de 1793, de l’an III et de l’an VIII. D’après celte dernière Constitution, celle du 22 frimaire de l’an VIII, cette commission fut composée de sept membres choisis par le sénat dans la liste nationale d’éligibilité. Ce système était vicieux , par d’autres causes que celui antérieur à 1789. Ces commissions de comptabilité nationale n’étaient ni assez nombreuses, ni assez fortement constituées pour suffire à leur tâche; elles laissèrent subsister un arriéré considérable. Ce système avait également fait sa preuve d’insuffisance.
447. En 1807, l’empereur Napoléon Ier et le comte Mollien , ministre du trésor, conçurent la pensée d’un troisième système 1 ; il avait pour objet la création d’un corps de magistrature spécial , dont le nombre fût proportionné à l’étendue de la lâche à remplir, haut placé , exclusivement chargé de vérifier la comptabilité et de la juger : c’était la création d’une cour des comptes.
D’après la loi de son institution, la cour des comptes a une double mission : elle juge et elle contrôle ; d’une part, elle forme un tribunal administratif chargé de la vérification et du jugement de certains comptes de gestion; d’autre part, elle est un corps poli-
1 « Une seule institution manquait encore pour que Y administration de la France ne laissât plus rien à désirer. On avait réuni dans la comptabilité centrale, comme dans un foyer où des rayons lumineux viennent se concentrer pour répandre plus d’éclat, tous les moyens de contrôle et de constatation mathématique. Mais cette comptabilité n’avait qu’une autorité purement administrative Il restait à créer une juridiction plus élevée , c’est-à-dire une magis-
trature apurant tous les comptes, déchargeant valablement les comptables dégageant leurs personnes et leurs biens hypothéqués à l’État, affirmant, après un examen fait en dehors des bureaux des finances, l’exactitude des comptes présentés, et donnant à leur règlement annuel la forme et la solennité d’un arrêt de cour suprême. Il fallait enfin créer une cour des comptes. Napoléon y avait souvent pensé f et il réalisa au retour de Tilsitt cette grande pensée. (Thiers, Histoire du consulat et de 7’ Empire, t. VIII, p. 111) ».