‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 343 sur 709 · COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA · texte numérisé non relu

COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA

réglant tout cc qui concerne la cour des comptes , le décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique; ce décret n’a pas moins de 883 articles, et forme un véritable code de la comptabilité française, dans lequel se trouvent coordonnées toutes les dispositions législatives de la matière , avec des dispositions réglementaires que cc décret reproduit ou modifie en les codifiant.

449. La cour des comptes se compose , sur le modèle de la chambre des comptes de Paris en 1789, d’un premier président, de trois présidents, de dix-huit conseillers-maîtres des comptes, de quatre-vingt-quatre référendaires ou conseillers référendaires, dont vingt-quatre de première et soixante de seconde classe ; d’un procureur général ; de vingt-cinq auditeurs, quinze de première et dix de seconde classe; et d’un greffier en chef.

Pour être nommé premier président, président, procureur général, conseiller-maître et greffier, il faut avoir trente ans.

Les traitements des membres de la cour des comptes sont fixés ainsi qu’il suit : le premier président, 33,000 fr.; les présidents de chambre, 18,000 fr.; le procureur général, 33,000 fr.; les conseillers-maîtres, 15,000 fr.; le greffier en chef, 13,000 fr.; les conseillers référendaires de première classe , 6,000 fr.; les conseillers référendaires de seconde classe, 2,400 fr. (D. 19 mars 1832).

430. La cour est divisée en trois chambres, composées chacune d’un président et de six conseillers-maîtres; chaque année, deux membres de chaque chambre sont répartis entre les deux autres, ou placés dans une seule , selon que le service l’exige. Les conseillers-maîtres et présidents composant ainsi chaque chambre ont seuls voix délibérative , et forment seuls les membres du tribunal administratif ayant mission de juger. Chaque chambre a ses attributions déterminées : la première juge les comptes relatifs aux recettes de l’État ; la seconde juge ceux relatifs aux dépenses de l’État; et la troisième les comptes des recettes et des dépenses des communes et des établissements publics.

431 . Les référendaires sont chargés de l’instruction et de la vérification de tous les comptes, et d’en faire le rapport aux trois chambres indistinctement; ils signent les arrêts rendus sur leur rapport, mais ils n’ont jamais voix délibérative , même dans les affaires dont ils font le rapport. Ils peuvent être suppléés dans l’ac-

COUR DES comptes; auditeurs.

coin plissement de leur tâche par quinze auditeurs, ayant quatre ans d’exercice et désignés nominativement par le chef de l’État; on les appelle les auditeurs-rapporteurs.

Pour être nommé référendaire de seconde classe, il faut avoir vingt-cinq ans accomplis. Nul ne peut être référendaire de première classe s’il n’a été de la seconde pendant deux ans au moins; les référendaires passent de la seconde à la première classe, moitié par l’ancienneté, moitié par le choix du gouvernement.

452. Nous reproduisons les dispositions actuellement en vigueur de cinq décrets qui ont créé et développé l’utile institution des auditeurs et des auditeurs-rapporteurs près la cour des comptes.

Décrût du 23 octobre 1850. — Considérant qu’il importe de placer auprès de la cour des comptes une classe d’auditeurs qui, par ses études préparatoires, présente des garanties spéciales d’aptitude aux fonctions de conseiller référendaire à ladite cour; sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département des finances, avons décrété : — Art. 1er. 11 y aura près la cour des comptes des auditeurs dont le nombre ne pourra excéder vingt ; ils seront nommés par l’empereur. — Art. 2. Les auditeurs seront placés sous la direction du premier président, qui pourra les adjoindre aux conseillers référendaires pour prendre part aux travaux d’instruction et de vérification confiés à ces magistrats. — Art. 3 ( abrogé par le décret du 25 décembre 1869, art . 4). — Art. 4. Les auditeurs peuvent être révoqués par un décret sur la proposition du ministre des finances et sur l’avis du premier président et du procureur général.

Décret du 14 décembre 1859. — Art. 1er. Un traitement dé deux mille francs est alloué aux auditeurs de première classe. — Art. 2. Sont nommés auditeurs de première classe...; sont maintenus auditeurs et rangés dans la deuxième classe par ordre d’ancienneté de service... — Art. 3. Les promotions de la deuxième à la première classe auront lieu moitié au choix , moitié à l’ancienneté. La première nomination sera faite au choix.

Décret du 12 décembre 1860. — Art. 1er. Le nombre des conseillers référendaires à la cour des comptes est porté de quatre-vingts à quatre-vingt-quatre, savoir : vingt-quatre de première classe, soixante de deuxième classe. — Art. 2. Après quatre années d’exercice, les auditeurs près la cour des comptes désignés par un décret de Tempereur pourront être autorisés à faire directement des rapports aux chambres de la cour et à signer les arrêts rendus sur leurs rapports. Us jouiront des mêmes droits, et seront soumis aux mêmes règles de discipline que les autres membres de la cour des comptes. Une somme annuelle sera allouée pour être distribuée, à titre de préciput, aux auditeurs qui auront reçu cette autorisation ; la répartition en sera opérée dans les mêmes formes que les distributions faites tous les six mois aux conseillers référendaires. — Art. 3 et 4 ( abrogés par le décret du 1 i octobre 1866 et celui du 25 décembre 1869, art . 2 et 3 .)

Décret des 19 mars 1864- 11 octobre 1866. — Art. 1er. Les auditeurs de première classe près la cour des comptes sont appelés moitié par le choix, moitié par l’ancienneté, aux places que l’article 4 du décret du 12 décembre 1860 leur réserve dans l’ordre des conseillers référendaires de deuxième classe.

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