‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 344 sur 709 · JURIDICTION DE LA COUR DES COMPTES · texte numérisé non relu

JURIDICTION DE LA COUR DES COMPTES

Décret du 25 décembre 1869.— Art. 1er. Le nombre des auditeurs pi ès la cour des comptes est porté de vingt à vingt-cinq, savoir : quinze de première classe, dix de deuxième classe. — Art. 2. Le nombre des auditeurs, qui, aux termes de» articles 2 et 3 de notre décret du 12 décembre 1860, peuvent, après quatre années d’exercice, être autorisés à faire direclement des rapports aux chambres de la cour, et à signer les arrêts rendus sur leur rapport, est porté de dix à quinze. — Art. 3. A l’avenir, les auditeurs de premiè:e classe près la cour des comptes auront droit à la moitié des places vacantes dans l’ordre des conseillers référendaires de deuxième classe. — Art. 4. L’article 3 du décret du 23 octobre 1856 est modifié ainsi qu’il suit : « Nul ne peut être nommé auditeur de deuxième classe près la cour des comptes, s’il n’est âgé de vingt et un ans au moins , s’il n’est licencié en droit et s’il n’a été jugé admissible par une commission d’examen dont les membres sont nommés par le ministre des finances, et qui est composée d’un conseiller-maître , de deux conseillers référendaires , l’un de première classe , l’autre de deuxième, et deux fonciionnaires appartenant à l’administration centrale des finances. La liste des licenciés en droit admis à subir l’examen est arrêtée parle ministre des finances *. Elle ne peut comprendre que des candidats âgés de moins de vingt-huit ans ».

453. La cour des comptes, en tant que tribunal administratif, rend des arrêts par lesquels elle juge les comptes soumis à sa juridiction [nos 447, 454 et 435].

Sa juridiction s’étend sur toute la France. Elle marche après la cour de cassation ; elle ne relève que du conseil d’État, et seulement pour excès de pouvoir, incompétence, violation des formes et de la loi.

Elle statue toujours en dernier ressort et en règle générale comme degré unique de juridiction ; ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle est saisie sur l’appel des arrêtés des conseils de préfecture, en matière de comptabilité des communes et des établissements publics, lorsque les revenus n’excèdent pas trente mille francs [ voir nos 398 et 399], et des règlements faits par les conseils privés des colonies (D. 4 862, art. 375 in fine [n° 455]).

Ses séances ne sont pas publiques, la publicité étant peu profitable au jugement des comptes. Elle est placée dans le département du ministre des finances. Elle est le seul tribunal administratif dont les membres (présidents, conseillers-maîtres et référendaires) jouissent du bénéfice de l’inamovibilité; le décret législatif du 1er mars 1852 sur la mise à la retraite de plein droit des magistrats de l’ordre judiciaire leur est applicable, par assimilation aux membres de la cour de cassation (à 75 ans) pour les présidents et con-

1 Voir dans le deuxième appendice, à la fin de cet ouvrage, le programme du concours pour l’auditorat à la cour des comptes, avec les renvois aux parties du présent ouvrage où se trouvent traitées les questions de ce ; rogramme.

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