COMPTES D’ADMINISTRATION ; COMPTES DE GESTION
seillers-maîtrës, et aux membres des cours d’appel (à 70 ans) pour les conseillers référendaires (D. lég. 19 mars 1852, art. 1er et 2). La cour peut d’office ou sur la réquisition du procureur général prononcer contre ceux de ses membres qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère : 1° la censure ; 2" la suspension des fonctions ; 3° la déchéance, cette dernière mesure ne devenant exécutoire qu’un vertu d’un décret rendu sur le rapport du ministre des finances (D. 1852, art. 3 et 4).
454. La juridiction de la cour des comptes, par suite de l’indépendance nécessaire à l’administration , ne s’étend pas sur les comptes des agents de l’administration active chargés d’ordonnancer les dépenses, c’est-à-dire de faire emploi, en donnant l’ordre de payer, des crédits régulièrement ouverts d’après les règles exposées plus loin [nos 572 et 574J. Chaque ministre est Y ordonnateur supérieur de son département; il délivre des ordonnances de paiement sur le vu desquelles les fonds sont délivrés , ou des ordonnances de délégation qui autorisent les ordonnateurs secondaires , préfets, maires, chefs des divers services publics, à disposer d’une partie du crédit ouvert au ministère ; ceux-ci en disposent par des mandats de paiement en vertu desquels les fonds sont obtenus par les parties prenantes [voir n° 1 063]. Ces comptes moraux ou d 'administration des ordonnateurs sont soumis à l’administration elle-même, puis au contrôle de la cour des comptes [n° 462], mais jamais à sa juridiction. La séparation des fonctions d’ordonnateurs de celles de comptables est un principe fondamental de la comptabilité publique consacré par la loi de 1807 [n° 457].
La juridiction de la cour des comptes ne s’étend qu’aux comptes de gestion présentés par les comptables , et seulement aux comptes de gestion de deniers , mais non aux comptes matières présentés par les comptables préposés à la garde des magasins, chantiers, arsenaux , usines, contenant des matériaux et objets appartenant à l’État, et de la conservation desquels iis sont responsables ; la cour contrôle ces comptes [n° 463] ; elle ne les juge pas.
455. Ses justiciables sont donc les comptables en deniers, ayant une caisse destinée à recevoir les deniers publics, ayant un maniement d’argent , préposés à la recette comme les receveurs des finances [ voir n° 1131], ou préposés à la dépense comme les*payeurs. Le décret réglementaire du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique définit les deniers publics de la manière suivante dans son