‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 346 sur 709 · COMPTABLES EN DENIERS; GESTIONS OCCULTES · texte numérisé non relu

COMPTABLES EN DENIERS; GESTIONS OCCULTES

article 1er : « Les deniers publics sont les deniers de l’État, des dé- » partemcnts , des communes et des établissements publics et de » bienfaisance ». Ce décret, dans son article 375, donne des comptables, dont les comptes sont jugés par la cour, une nomenclature non limitative qu’il faut connaître [ voir aussi n° 398].

La cour des comptes est chargée de juger les comptes des recettes et des dépenses publiques qui lui sont présentés, chaque année, par les receveurs généraux des finances, les payeurs du trésor public, les receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines, les receveurs des douanes, les receveurs des contributions indirectes, les receveurs comptables des postes, les directeurs des monnaies, les comptables de l’Algérie et des colonies , le directeur comptable des caisses centrales du Trésor et l’agent responsable des virements des comptes. Elle juge aussi les comptes annuels de l’agent comptable du grandlivre et de celui des pensions , des agents comptables des transferts et mutations à Paris et dans les départements, du caissier de la caisse d’amortissemeut et de celle des dépôts et consignations , de l’imprimerie impériale, de l’agent comptable des chancelleries consulaires, du trésorier général d * la marine, de l’agent comptable des traites des invalides de la marine , des économes des lycées impériaux, du caissier de la caisse des travaux de Paris, des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance dont le revenu atteint la limite fixée par les lois et règlements, enfin tous les comptes qui lui sont régulièrement attribués. Les comptes matières sont aussi soumis au contrôle de la cour des comptes. Elle statue, en outre, sur les appels formés soit contre les arrêtés rendus par les conseils de préfecture sur les comptabilités des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance , soit contre les règlements prononcés par les conseils privés des colonies à l’égard des comptes annuels des comptables soumis à la juridiction de ces conseils (D. 31 mai 18G2 , portant reglement général sur la comptabilité publique , art. 375).

456. A ces justiciables naturels de la cour des comptes, il faut ajouter toutes les personnes qui , sans être fonctionnaires comptables, sont devenues comptables de fait , en s’ingérant dans le maniement des deniers publics : ce sont les gestions occultes , assimilées aux gestions patentes et régulièrement décrites.

Toute personne autre que le comptable qui , sans autorisation légale , se serait ingérée dans le maniement des deniers publics , est, par ce seul fait, constituée comptable , sans préjudice des poursuites prévues par l’article 258 du Code pénal , comme s’élant immiscée sans titre dans les fonctions publiques. Les gestions occulles sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites. Peut, néanmoins, le juge, à défaut de justifications suffisantes et lorsqu’aucune infidélité ne se sera révélée à la charge du comptable, suppléer, par des considérations d’équité , à l’insuffisance des justifications produites (D. 31 mai 1862, art. 25).

457. Le principe fondamental de la comptabilité publique con-

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