DISTINCTION DES COMPTABLES ET DES ORDONNATEURS
sacrant la séparation des fonctions d’ordonnateurs et de comptables [n° 454] a passé , de la loi d’institution de la cour des comptes du 16 septembre 1807, dans les textes suivants du décret portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les administrateurs et les ordonnateurs sont chargés de l’établissement et de la mise en recouvrement des droits et produits, ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses. Des comptables responsables sont préposés à la réalisation des recouvrements et des paiements (D. 31 mai 1862 , art. 14). — Les administrateurs sont responsables de l’exactitude des certifications qu’ils délivrent (art. 15). — Il doit être fait recette du montant intégral des produits. Les frais de perception et de régie , ainsi que les autres frais accessoires, sont portés en dépense (art. 16). — Les fonctions d’administrateur et d’ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable (art. 17). — La cour ne peut, en aucun cas, s’attribuer de juridiction sur les ordonnateurs , ni refuser aux payeurs l’allocation des paiements par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites et accompagnées des pièces déterminées par les lois et règlements (art. 426).
458. Les textes suivants déterminent les obligations principales et la responsabilité des comptables justiciables de la cour.
L’emploi de comptable est incompatible avec l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie quelconque. Les incompatibilités spéciales propres à chaque nature de fonctions sont déterminées par les règlements particuliers des différents services (D. 31 mai 1862, art. 18). — il est interdit aux comptables de prendre intérêt dans les adjudications, marchés, fournitures et travaux concernant les services de recette ou de dépense qu’ils effectuent (art. 19). — Aucun titulaire d’un emploi de comptable de deniers publics ne peut être installé, ni entrer en exercice, qu’après avoir justifié, dans les formes et devant les autorités déterminées par les lois et règlements , de l’acte de sa nomination , de sa prestation de serment et de la réalisation de son cautionnement (art. 20). — Chaque comptable ne doit avoir qu’une seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services. Il est responsable des deniers publics qui y sont déposés. En cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure , il est statué sur sa demande en décharge par une décision ministérielle, sauf recours au conseil d’État (art. 21). — Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année , ou h l’époque de la cessation des fonctions , par les agents administratifs désignés à cet effet. La situation de leur caisse et de leur portefeuille est vérifiée aux mêmes époques , et constatée par un procèsverbal (art. 22). — Les comjffes sont rendus et jugés par gestion, avec la distinction, pour les opérations budgétaires, des exercices auxquels ces opérations se rattachent. Ils présentent : 1° la situation des comptables au commencement de la gestion; 2° les recettes et dépenses de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion; 3° la situation des comptables à la fin de la gestion, avec l’indication des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat. Lorsque les comptes de gestion sont présentés en plusieurs parties , la dernière doit résumer l’ensemble de la gestion (art. 23). — Chaque comptable n’est responsable que de sa gestion personnelle. En cas de mutation, le compte T. I. w 25