PROCÉDURE ET VÉRIFICATION DES COMPTES DE
de l’année est divisé suivant la durée delà gestion des différents titulaires , et chacun d’eux rend séparément à l’autorité chargée de le juger le compte des opérations qui le concernent. Toutefois, lorsqu’il y a lieu , soit de la part des comptables inférieurs, soit pour des gestions intérimaires, de rendre des comptes de clerc à maître, ces comptes engagent la responsabilité des comptables qui les ont reçus (art. 24). — Nul ne peut compter pour autrui, si ce n’est à titre d’héritier ou d’ayant cause, de mandataire ou de commis d’ofüce nommé par l’administration. Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de l’emploi (art. 26). — Les comptes affirmés sincères et véritables, sous les peines de droit, datés et signés par les comptables, sont présentés à l’autorité chargée du jugement , dans les formes et dans les délais prescrits par les règlements. Ces comptes doivent être en état d’examen et appuyés de pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations. Après la présentation d’un compte, il ne peut y être fait aucun changement (art. 27). — Les comptables de deniers publics sont tenus de fournir et de déposer leurs comptes au greffe de la cour dans les délais prescrits; et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la cour peut les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlements (art. 376). — Les mêmes peines sont applicables aux retards apportés par les comptables dans la production des justifications complémentaires exigées par l’autorité chargée du jugement des comptes (art. 28).
459. Les règles de procédure qui président à l’exercice de la juridiction de la cour des comptes ont pour objet principal d’exiger qu’une double vérification de chaque compte précède l’arrêt qui le concerne. — La première vérification est confiée à un référendaire ou à Tun des quinze auditeurs rapporteurs [n° 452] ; ce magistrat peut entendre le comptable ou son fondé de pouvoir pour l’instruction de son compte ; il lit à la chambre compétente son rapport écrit, et le dépose avec le compte et les pièces du dossier. — La seconde vérification est faite par un conseiller-maître désigné par le président ; il examine et le rapport du référendaire et le compte.
Ensuite la chambre, composée de cinq membres au moins, juge après avoir entendu l’avis du référendaire qui n’a que voix consultative , et le conseiller-maître rapporteur qui opine le premier. L’arrêt est rendu par le président ; la décision est inscrite par lui en marge du rapport ; puis la minute de l'arrêt est rédigée par le référendaire ou l’audideur rapporteur qui la signent , ainsi que le président de la chambre et le premier président.
Nous reproduisons les dispositions du décret réglementaire du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique , qui règlent les formes de la vérification et du jugement des comptes.
Le premier président fait entre les référendaires la distribution des comptes, et indique la chambre à laquelle le rapport doit être fait (Décret du 31 mai 1862, art. 405). — Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la