‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 349 sur 709 · RECETTES ET DE DÉPENSES DE DENIERS PUBLICS · texte numérisé non relu

RECETTES ET DE DÉPENSES DE DENIERS PUBLICS

vérification des comptes du même comptable (art. 406). — Les référendaires sont tenus de vérifier, par eux-mêmes , tous les comptes qui leur sont distribués (art. 407). — Us rédigent sur chaque compte un rapport raisonné contenant des observations de deux natures : les premières concernant la ligne de compte seulement, c’est-à-dire les charges et souffrances dont chaque article du compte leur a paru susceptible , relativement au comptable qui le présente ; les deuxièmes résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits (art. 408). — Les référendaires peuvent entendre les comptables ou leurs fondés de pouvoir pour l’instruction des comptes; la correspondance est préparée par eux et remise au président de la chambre qui doit entendre le rapport (art. 409). — Lorsque la vérification d’un compte exige le concours de plusieurs référendaires, le premier président désigne un référendaire de lre classe qui est chargé de présider à ce travail, de recueillir les observations de chaque référendaire, et de faire le rapport à la chambre. Les référendaires qui ont pris part à la vérification assistent aux séances de la chambre pendant le rapport (art. 410). — Le compte , le rapport et les pièces sont mis sur le bureau , pour y avoir recours au besoin (art. 411). — Le président de la chambre fait la distribution du rapport du référendaire à un maître qui est tenu: 1° de vérifier si le référendaire a fait lui-même le travail et si les difficultés élevées dans le rapport sont fondées; 2° d’examiner par lui-même les pièces au soutien de quelques chapitres du compte, pour s’assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié toutes les parties (art. 412). — Un maître des comptes ne peut être nommé deux fois de suite rapporteur des comptes du même comptable (art. 413). — Le maître présente à la chambre son opinion motivée sur tout ce qui est relatif à la ligne de compte et aux autres observations du référendaire. La chambre prononce ses décisions sur la première partie , et renvoie, s’il y a lieu, les propositions contenues dans la seconde à la chambre du conseil chargée de statuer sur ces propositions, dans les formes déterminées (art. 414). — Le référendaire-rapporteur donne son avis, qui n’est que consultatif; le maître rapporteur opine, et chaque maître successivement, dans l’ordre de sa nomination. Le président inscrit chaque décision en marge du rapport et prononce l’arrêt (art. 415). — La minute des arrêts est rédigée par le référendaire-rapporteur, et signée de lui et du président de la chambre; elle est remise , avec les pièces, au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier président , et ensuite en fait et signe les expéditions (art. 416). — Après que les arrêts sur chaque compte sont rendus, et les minutes signées , le compte et les pièces sont remis par le référendaire-rapporteur au greffier en chef, qui fait mention des arrêts sur la minute du compte ,et dépose le tout aux archives (art. 418).

460. Lorsque la cour des comptes fait l’examen des comptes des préposés à la recette , elle recherche s’ils ont fait rentrer dans le délai voulu la totalité des rôles ou des états de produits qu’ils étaient chargés de recouver ; lorsqu’elle fait l’examen des comptes des préposés à la dépense, elle recherche si la dépense a été faite, et si elle l’a été régulièrement : aussi toute dépense doit-elle être appuyée des pièces justificatives propres à prouver la réalité et la légalité de la dette.

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