ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES
La cour peut rendre trois sortes d’arrêts définitifs. L’arrêt établit que Je comptable est quitte ou qu’il est en avance ; dans ces deux hypothèses , la cour lui donne décharge , sans pouvoir, au cas d’avance, ordonner le remboursement au profit du comptable, parce qu’aux ministres seuls il appartient de constituer l’État débiteur. Ou bien l’arrêt établit que le comptable est en debet , et alors il le condamne à solder son débet dans le délai fixé par la loi ; les intérêts à 5 % du débet courent au profit de l’Etat contre le comptable à partir d’époques diverses qui varient suivant la cause du débet.
. La cour, investie du droit de juger le compte, n’a pas celui de juger le comptable; si elle découvre la preuve d’un crime de concussion ou de faux , il en est rendu compte au ministre des finances , qui en réfère au ministre de la justice ; s’il s’élève une question civile à l’occasion des comptes, elle ne peut en connaître. Sa compétence est circonscrite à la connaissance des faits de comptabilité et de ce qui s’y rattache ; elle ne lui donne, sur la personne des comptables, que le droit de les condamner aux amendes et peines prononcées par les règlements lorsqu’ils sont en retard ou qu’ils refusent de déposer leurs comptes , et sur leurs biens , que celui de prononcer les mainlevée , radiation, réduction ou translation d’hypothèques ou de privilèges qui grèvent leurs biens, aux termes des articles 2098 et 21 2t du Gode civil , combinés avec la loi du 16 septembre 1807, art. 15 (Décret sur la comptabilité publique du 31 mai 1862, art. 421 [ voir n° 461] ) et la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables [voir n° 1108]. Ges sortes de demandes, ainsi que les affaires dans lesquelles un référendaire élève contre un redevable une prévention de faux , sont communicables au procureur général.
Les arrêts de la cour sont provisoires ou définitifs (Décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique , art. 417). — La cour règle et apure les comptes qui lui sont présentés; elle établit, par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, ou en avance , ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive; et, si les comptables ont cessé leurs fonctions, ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises ou prises sur leurs biens à raison de la gestion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas , elle les condamne à solder leur débet dans le délai prescrit par la loi. Une expédition de ses arrêts sur les comptes des agents du Trésor est adressée au ministre des financés , pour en faire suivre l'exécution (art. 419).
Les débets avoués par les comptables lors de la présentation de leurs comptes, ou constatés soit administrativement, soit judiciairement, produisent intérêt à