VOIES DE RECOURS CONTRE CES ARRÊTS
5 °/o l’an, au profit de l’État, à partir du jour où le versement aurait dû être effectué. Cette disposition s’exécute ainsi qu’il suit: Si les débets proviennent de soustractions de valeurs ou d’omissions de recette, ou d’un déficit quelconque dans la caisse, les intérêts courent à dater du jour où les fonds ont été détournés de leur destination par le comptable. S’ils proviennent d’erreurs de calcul qui ne peuvent être considérées comme des infidélités , les intérêts ne courent qu’à dater du jour de la notification de l’acte qui en a constaté le montant. S’ils ont pour cause l’inadmission ou la non-production de pièces justificatives dont la régularité ou l’omission engage la responsabilité des comptables, les intérêts ne commencent à courir que du jour où ces comptables ont été mis en demeure d’y pourvoir. Pour les débets constatés à la suite de circonstances de force majeure, les intérêts ne courent que du moment où le montant en a été mis par l’administration à la charge des comptables (art. 368). — Les débets définitivement constatés au profit du Trésor par les divers ministères sont notifiés au ministre des finances dans le délai de quinze jours qui suit la liquidation. IL ne peut être procédé à aucune révision de la liquidation lorsque les débets résultent des comptes acceptés par la partie , ou définitivement réglés par décisions administratives ayant acquis l’autorité de la chose jugée (art. 369). — Aucune remise totale ou partielle de débet ne peut être accordée à titre gracieux que par l’empereur, en vertu d’un décret publié au Journal officiel sur le rapport du ministre liquidateur, et sur l’avis du ministre des finances et du conseil d’État (art. 370). — Un état des remises de débets accordés à titre gracieux dans le cours de l’exercice est annexé à la loi du règlement définitif dudit exercice (art. 371).
461 . Indépendamment du pourvoi en cassation devant le conseil d’État, signalé [n° 272 3°] parmi les attributions contentieuses de ce conseil, et qui a pour conséquence un nouveau jugement du fond par une des chambres de la cour n’en ayant pas connu , il existe une autre voie de recours contre les arrêts de la cour des comptes : c’est le recours en révision , sorte de requête civile ouverte pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d’autres comptes, et portée d’office, ou sur la réquisition du procureur général , ou sur la demande du comptable , devant la chambre même qui a rendu l’arrêt.
La cour, nonobstant l’arrêt qui aurait jugé définitivement un compte , peut procéder à sa révision soit sur la demande du comptable , appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit d’office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreurs, omissions, doubles ou faux emplois reconnus par la vérification d’autres comptes. Les demandes en révision sont soumises aux mêmes règles que les pourvois, en ce qui concerne la notification de la demande à la partie adverse et la reddition de deux arrêts ou arrêtés, statuant l’un sur l’admission de cette demande , l’autre sur le fond (art. 420). — La cour prononce sur les demandes en réduction et translation d’hypothèques, formées par des comptables encore en exercice , ou par ceux hors d’exercice, dont les comptes ne sont pas définitivement apurés , en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du Trésor (art. 421). — Si, dans l’examen des comptes , la cour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte