CONTRÔLE DE LA COUR DES COMPTES SUR LES
au ministre des finances et référé au ministre delà justice, qui fait poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires (art. 422). — {Nota. L’article 423 reproduit l’article 17 de la loi du 16 septembre 1807, transcrit ci-dessus n° 272 3°). — Lorsqu’après cassation d’un arrêt de la cour des comptes, dans l’un des cas prévus par l’article précédent, le jugement du fond a été renvoyé à ladite cour, l’affaire est portée devant l’une des chambres qui n’en ont pas connu (art. 424). — Dans le cas où un ou plusieurs membres de la chambre qui a rendu le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de l’affaire, ils s’abstiennent d’en connaître, et ils sont, si besoin est, remplacés par d’autres conseillers maîtres, en suivant l’ordre de leur nomination (art. 425).
462. Gomme corps politique investi d’une mission de contrôle destinée à éclairer les pouvoirs publics , la cour des comptes rend, non des arrêts, mais des déclarations. Son droit de contrôle, concernant les ordonnateurs , porte sur les comptes d’administration présentés tous les ans par chaque ministre pour son département, et sur le compte général de l’administration des finances présenté parle ministre des finances.
La cour examine s’il y a corrélation entre ces comptes , les comptes individuels des comptables qu’elle a jugés et les lois ; s’il y a exactitude de corrélation, les trois chambres de la cour, selon leur compétence respective, rendent chacune une déclaration partielle ou spéciale de conformité. La cour, toutes chambres réunies, sur les conclusions du procureur général, les prend pour base des déclarations générales de conformité qu’elle doit prononcer en audience solennelle et publique, dans le délai prescrit par l’article 445 du décret du 31 mai 1862 , c’est-à-dire avant le 1er septembre de l’année qui suit celle de la clôture de l’exercice expiré. Il ne faut pas oublier qu’aux termes du même décret , pour que les services aient le temps de recevoir leur exécution , la clôture de l’exercice n’a lieu que le 31 août de l’année suivante (D. 1862 , art. 117 et suivants); c’est-à-dire , d’après ces textes , que l’exercice 1875 n’a été clos qu’au 31 août 1876 , et que les déclarations générales de conformité relatives à cet exercice doivent seulement être rendues avant le 1er septembre 1877.
Ges déclarations générales sont au nombre de deux : l’une se réfère à la situation financière de l’année précédente sans distinction d’exercices, et porte Le titre de déclaration générale sur les comptes de Vannée ; l’autre se réfère à la situation définitive de l’exercice expiré, et se nomme déclaration générale sur la situation
définitive de V exercice 18 Gelte seconde déclaration générale
suit généralement la première de quatre à cinq mois; il en est ainsi, et l’existence même de ces deux déclarations de conformité