‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 353 sur 709 · COMPTES D’ADMINISTRATION DES ORDONNATEURS · texte numérisé non relu

COMPTES D’ADMINISTRATION DES ORDONNATEURS

a lieu , par suite de la règle de comptabilité que nous rappelions tout à l’heure relativement à la clôture définitive de chaque exercice ou année budgétaire l.

Les déclarations de conformité sont , par les soins du ministre des finances, imprimées et distribuées aux pouvoirs publics, afin de les éclairer sur la gestion de la fortune publique , de préparer le contrôle national et de facili ter le vote de la loi des comptes portant règlement du budget du dernier exercice clos.

La mission de contrôle que la cour exerce sur les ordonnateurs se produit aussi par le rapport annuel au pouvoir exécutif, rendu public depuis 4 832, dans lequel la cour expose ce qui, dans ses vérifications , lui paraît digne de fixer l’attention du gouvernement , et exprime les vues de réforme et d’amélioration dans les différentes parties de la comptabilité publique, que l’étude des faits et des lois lui suggère. Ce rapport, remis au chef de l’État par le premier président de la cour des comptes, après la dernière déclaration gérale de conformité, est imprimé et distribué aux assemblées législatives.

463. Le contrôle de la cour s’étend aussi, depuis la loi du 6 juin 4 843, art. 4 4, et l’ordonnance du 26 août 4 844, sur les comptables en matières, ayant le maniement des valeurs matérielles qui appartiennent à l’État et sont à la disposition des ordonnateurs. Elle rend des déclarations sur la conformité des résultats des comptes individuels de ces comptables avec les comptes généraux des ministres dans les départements desquels (guerre, marine, travaux publics, intérieur, agriculture et commerce) ils se trouvent placés.

Les règles de la comptabilité publique en matières appartenant

1 Des circonstances exceptionnelles peuvent imposer des dérogations forcées à ces prescriptions relatives aux délais ; c’est ce qui a eu lieu relativement à l’exercice 1870 , pour la situation définitive duquel les déclarations de la cour des comptes n’ont pu être rendues que le 25 août 1875, ainsi qu’il est expliqué dans la note suivante insérée au Journal officiel du lendemain 26 :

« La cour des comptes, réunie en audience solennelle, dans sa grand’ chambre, au Palais-Royal , sous la présidence de M. le premier président de Royer, a prononcé, hier mercredi, 25 août 1875, sa déclaration générale sur les comptes rendus par les ministres pour l’exercice 1870 et sur la situation définitive de cet exercice. Les considérants et les réserves qui précèdent cette déclaration, dont le texte sera publié au Journal officiel , expliquent les causes qui n’ont pas permis à la cour de la prononcer dans les délais réglementaires. Les déclarations générales de la cour sur les comptes matières du ministère de l’intérieur (année 1867) et du ministère de l’agriculture et du commerce (année 1870) ont été prononcées dans la même audience. »

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