CONTRÔLE DE LA COUR DES COMPTES SUR LES COMPTES
à l’État sont, comme celles de la comptabilité en deniers, codifiées dans le décret réglementaire du 3 \ mai 4 862; nous reproduisons ses dispositions sur ce point, formant la deuxième partie et le titre VI du décret.
Les comptes en matières sont soumis au contrôle de la cour des comptes (Décret du 31 mai 1862 , portant règlement général sur la comptabilité publique , art. 861). — La comptabilité des matières comprend : 1° les matières de consommation et de transformation ; 2° les valeurs mobilières ou permanentes de toute espèce (art. 862). — La comptabilité des matières de consommation et de transformation appartenant à l’État est régie par les dispositions ci-après (art. 863). — Dans chaque magasin, chantier, usine, arsenal et autre établissement appartenant à l’État et géré pour son compte, il y a un agent ou préposé responsable des matières y déposées. Cet agent est comptable de la quantité desdites matières, suivant l’unité applicable à chacune d’elles (art. 864) — Les dispositions générales concernant les comptables de deniers publics, et notamment celles des articles 18, 19 [ reproduits au n° 458] et 29 (relatif à l’hypothèque légale de l’État [voir nos 1108 et 1109]), sont applicables aux comptables en matières (art. 865). — Chaque comptable est tenu d’inscrire sur les livres élémentaires l’entrée, la sortie, les transformations, les détériorations, les pertes, déchets et manquants, ainsi que les excédants de toutes les matières confiées à sa garde (art. 866). — Aux époques fixées par les règlements spéciaux de chaque département ministériel, chaque comptable forme, d’après ses livres, en observant l’ordre des nomenclatures adoptées pour le service, des relevés résumant, par nature d’entrée et de sortie, et pour chaque espèce de matière distincte ou collective , toutes ses opérations à charge ou à décharge. Ces relevés, contrôlés sur les lieux, sont adressés par la voie hiérarchique, avec les pièces justificatives, au ministre ordonnateur du service. Les matières qui, par leur nature ou leur peu de valeur, sont susceptibles d’être réunies, peuvent être présentées, dans les relevés, sous une même unité ou groupées par collection, suivant la classification établie par les nomenclatures. Dans les trois premiers mois de l’année, chaque comptable établit, en outre, et fait parvenir au ministre, le compte général de sa gestion de l’année précédente (art. 867). — Toute opération d’entrée , de transformation , de consommation ou de sortie de matières doit être appuyée, dans les comptes individuels, de pièces justificatives établissant la charge ou la décharge du comptable. Les manutentions et transformations de matières , ainsi que les déchets ou excédants , sont justifiés par des certificats administratifs. La nature des pièces justificatives ainsi que les formalités dont elles doivent être revêtues sont déterminées , pour les divers services de chaque département ministériel, par une nomenclature spéciale et d'après les bases générales ci-après, savoir :
Inventaires, procès-verbaux ou récépissés avec certificats de prise en charge par le comptable, factures d’expédition , connaissements ou lettres de voiture.
Ordres en vertu desquels les sorties ont eu lieu, factures d’expédition , procès-verbaux , récépissés , certificats administratifs tenant lieu de récépissés.
Entrées réelles et entrées d’ordre.
Sorties réelles et sorties d’ordre.
Transformations et fabrications , détériorations , déchets ou excédants.
( Procès-verbaux constatant les résultats de l’opéra- < tion, certificats administratifs tenant lieu de procès ( verbaux (art. 868).