DE GESTION DES COMPTABLES DE MATIÈRES
Dans tous les cas où, par suite de force majeure, un comptable se sera trouvé dans l’impossibilité d’observer les formalités prescrites, il sera admis à se pourvoir auprès du ministre ordonnateur du service pour obtenir, s’il y a lieu , la décharge de sa responsabilité (art. 869). — Dans les dépôts où les matières ne peuvent pas être soumises à des recensements annuels, le3 existants au commencement de chaque année et à chaque changement de gestion sont établis par des certificats administratifs; lesdits certificats tiennent lieu d’inventaire (art. 870). — D’après les documents fournis par les comptables, il est tenu, dans chaque ministère, une comptabilité centrale des ministères, où sont résumés, après vérification, tous les faits relatés dans ces documents. Cette comptabilité sert de base aux comptes généraux publiés chaque année par les ministres (art. 871). — Chaque ministre , après avoir fait vérifier les comptes individuels des comptables de son département, les transmet à la cour des comptes avec les pièces justificatives; il y joint un résumé général par, branche de service (art. 872). — La cour des comptes, après avoir procédé à la vérification des comptes individuels, stalue sur lesdits comptes par voie de déclaration. Une expédition de chaque déclaration est adressée au ministre ordonnateur, qui en donne communication au comptable. Le ministre, sur le vu de cette déclaration et des observations du comptable, arrête définitivement le compte (art. 873). — Immédiatement après l’arrêté définitif de tous les comptes de chaque année , le ministre transmet à la cour des comptes un résumé faisant connaître Ja suite qui a été donnée à ses déclarations, et les redressements que leur prise en considération motivera dans les comptes de la gestion suivante (art. 874). — La cour des comptes prononce chaque année, en audience solennelle, dans les formes déterminées aux articles 442, 443 et 444 du présent décret, une déclaration générale sur la conformité des résultats des comptes individuels des comptables en matières avec les résultats des comptes généraux publiés par les ministres (art. 875). — La même cour consigne dans son rapport annuel les observations auxquelles aura donné lieu l’exercice de son contrôle, tant sur les comptes individuels que sur les comptes généraux, ainsi que les vues d’amélioration et de réforme sur la comptabilité en matières (art. 876). — La comptabilité des valeurs mobilières ou permanentes embrasse les mobiliers de l’État garnissant les hôtels , pavillons, casernes, quartiers, chapelles, hôpitaux et autres établissements; les machines, engins, outils et ustensiles d’exploitation; les gabarits, modèles, types et étalons; les bibliothèques, archives, musées, cabinets et laboratoires ; les dépôts de cartes et d’imprimés; les objets d’art et de science (art. 877). — La comptabilité des valeurs mobilières ou permanentes n’est point soumise au contrôle de la cour des comptes (art. 878).
§ IL — Conseil supérieur de l’instruction publique, conseils académiques, et conseils départementaux de l’instruction publique.