ET JURIDICTIONS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
lycées et collèges, et se subdivisant en enseignement secondaire classique et enseignement secondaire spécial ; primaire , donné dans les écoles primaires.
En second lieu , l'enseignement (supérieur, secondaire, et primaire) est, ou public , donné dans les établissements de l’État, ou établissements universitaires administrés par l’État , pour les deux premiers ordres d’enseignement, et des communes pour l’enseignement primaire; ou libre, donné dans des établissements particuliers indépendants de l’État et seulement soumis à sa surveillance.
466. Cette législation distingue, conformément aux principes généraux, l’administration, la délibération et la juridiction en matière d’enseignement. L’administration et la direction générale dans tout le pays appartiennent au ministre de l’instruction publique, pour les trois classes d’enseignement public, supérieur, secondaire et primaire. Dans chacune des dix-sept académies (Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Chambéry, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse, Alger), l’administration appartient au recteur pour l’enseignement supérieur et secondaire ; et dans chaque département, pour l’enseignement primaire , au préfet assisté d’un inspecteur d’académie et sous l’autorité du ministre de l’instruction publique, sauf le droit du recteur au point de vue des méthodes d’enseignement. En ce qui concerne l’enseignement libre, supérieur, secondaire et primaire, l’administration n’exerce qu’une surveillance et un contrôle restreints dans des limites étroites.
467. Près de chacune de ces trois autorités , le ministre , les recteurs et les préfets, dépositaires de l’action administrative en matière d’enseignement , la loi a placé un conseil chargé de la délibération et de la juridiction, et présidé par chacun d’eux : 4° le conseil supérieur de l'instruction publique , 2° les conseils académiques, et 3° les conseils départementaux de Vinstruction publique .
Il faut mentionner aussi près du ministre un conseil supérieur de perfectionnement de V enseignement secondaire spécial institué par la loi du 21 juin 4865, et composé, comme l’était alors le conseil impérial de l’instruction publique, de trente-deux membres nommés par décret dans des catégories déterminées par la loi.
468. Bien qu’elle n’ait fait, en ce qui concerne ces tribunaux administratifs chargés du contentieux de l’enseignement, qu’ajouter une attribution nouvelle à celle dont ils étaient déjà investis