LOI DU 12 JUILLET 1875 RELATIVE A LA
(art. 22 [n° 482J ) , la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l’enseignement supérieur est d’une telle gravité, qu’il convient d’en faire connaître l’économie et d’en reproduire ici les dispositions, qui ne doivent pas être examinées dans d’autres parties de l’ouvrage. Celte loi est divisée en quatre titres ; le titre Ier (art. 1 à 9 ci-dessous reproduits) est intitulé « des cours et des établissements libres d’enseignement supérieur»; le titre II (art. 10 [n°752], 11 et 12 fexpliqués n° 1579]), « des associations formées dans un dessein d’enseignement supérieur »; le titre III (art. 13 à 15 [n° 469]), « de la collation des grades» ; le titre IV (art. 16 à 23 reproduits ci-dessous), « des pénalités ». La loi contient en outre une disposition transitoire, ainsi conçue : «Art. 24. Le gouverne- » ment présentera, dans le délai d’un an, un projet de loi ayant » pour objet d’introduire dans l’enseignement de l’État les amé- » liorations reconnues nécessaires »; et l’article 25 termine la loi par la formule devenue depuis trop longtemps habituelle : « Sont » abrogés les lois et décrets antérieurs en ce qu’ils ont de con- » traire à la présente loi ».
L’enseignement supérieur est libre (L. 12 juillet 1875, relative à la liberté de l'enseignement supérieur, art. 1er). — Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par l’article 8 de la présente loi ; les associations formées légalement dans un dessein d’enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants. Toutefois, pour l’enseignement de la médecine et de la pharmacie , il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l’exercice des professions de médecin ou de pharmacien. Les cours isolés dont la publicité ne sera pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits resteront soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques. Un règlement d’administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent (art. 2). — L’ouverture de chaque cours devra être précédée d’une déclaration signée par l’auteur de ce cours. Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours, et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné. Elle sera remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l’académie, et à l’inspecteur d’académie dans les autres départements. Il en sera donné immédiatement récépissé. L’ouverture du cours ne pourra avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui auront fait l’objet de la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé (art. 3). — Les établissements libres d’enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins. La déclaration prescrite par l’article 3 de la présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés; elle indiquera leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l’établissement, ainsi que les autres énonciations