LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
mentionnées dans ledit article 3. En cas de décès ou de retraite de l’un des administrateurs, il devra être procédé à son remplacement dans le délai de six mois. Avis en sera donné au recteur ou à l’inspecteur d’académie. La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année aux autorités désignées dans le paragraphe précédent. Indépendamment des cours proprement dits, il pourra être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable. Les autres formalités prescrites par l’article 3 de la présente loi sont applicables & l’ouverture et à l’administration des établissements libres (art. 4). — Les établissements d’enseignement supérieur, ouverts conformément à l’article précédent et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l’État qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s’ils appartiennent à des particuliers ou à des associations. Quand ils réuniront trois facultés , ils pourront prendre le nom d’universités libres (art. 5). — Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration signée par les administrateurs devra porter que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins, et une bibliothèque spéciale. Pour une faculté des sciences, il devra être établi, en outre, qu’elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d’histoire naturelle en rapport avec les besoins de l’enseignement supérieur. S’il s’agit d’une faculté de médecine, d’une faculté mixte de médecine et de pharmacie , ou d’une école de médecine ou de pharmacie, la déclaration signée par les administrateurs devra établir : que ladite faculté ou école dispose, dans un hôpital fondé par elle ou mis à sa disposition par l’assistance publique, de cent vingt lits au moins habituellement occupés pour les trois enseignements cliniques principaux : médical, chirurgical, obstétrical; qu’elle est pourvue : 1° de salles de dissection munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices anatomiques des élèves; 2° des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie; 3° de collections d’étude pour l’anatomie normale et pathologique, d’un cabinet de physique, d’une collection de matière médicale, d’une collection d’instruments et appareils de chirurgie; qu’elle met à la disposition des élèves un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale. S’il s’agit d’une école spéciale de pharmacie, les administrateurs de cet établissement devront déclarer qu’il possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d’histoire naturelle, les collections nécessaires à l’enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale (art. 6). — Les cours et établissements libres d’enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l’instruction publique. La surveillance ne pourra porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois (art. 7). — Sont incapables d’ouvrir un cours et de remplir les fonctions d’administrateur ou de professeur dans un établissement libre d’enseignement supérieur : 1° les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils; 2° ceux qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs; 3° ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille, indiqués dans les nos 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de l’article 42 du Code pénal; 4° ceux contre lesquels l’incapacité aura été prononcée en vertu de l’article 16 de la présente loi (art. 8). — Les étrangers pour-