‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 360 sur 709 · ARTICLES 4 3, 4 4 ET 4 5 RELATIFS · texte numérisé non relu

ARTICLES 4 3, 4 4 ET 4 5 RELATIFS

ront être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements libres d’enseignement supérieur dans les conditions prescrites par l’article 78 de la loi du 15 mars 1850 (art. 9). — ....Toute infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 de la présente loi sera punie d’une amende qui ne pourra excéder mille francs. Sont passibles de cette peine : 1° l’auteur du cours, dans le cas prévu par l'article 3 ; 2° les administrateurs, ou, à défaut des administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles 4, 6 et 10; 3° tout professeur qui aura enseigné malgré la défense de l’article 8 (art. 16). — » En cas d’infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10, les tribunaux pourront prononcer la suspension du cours ou de l’établissement pour un temps qui ne devra pas excéder trois mois. En cas d’infraction aux dispositions de l’article 8, ils prononceront la fermeture du cours et pourront prononcer celle de l’établissement. Il en sera de même lorsqu’une seconde infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10 sera commise dans le courant de l’année qui suivra la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant pourra être frappé, pour un temps n’excédant j)as cinq ans, de l’incapacité édictée par l’article 8 (art. 17). — Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d’un cours sera exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition (art. 18). — Tout refus de se soumettre à la surveillance, telle qu’elle est prescrite par l’article 7, sera puni d’une amende de mille à trois mille francs, et, en cas de récidive, de trois mille à six mille francs. Si la récidive a lieu dans le courant de l’année qui suit la première condamnation, le jugement pourra ordonner la fermeture du cours ou de l’établissement. Tous les administrateurs de l’établissement seront civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l’un ou plusieurs d’entre eux (art. 19). — Lorsque les déclarations faites conformément aux articles 3 et 4 indiqueront comme professeur une personne frappée d’incapacité ou contiendront la mention d’un sujet contraire à l’ordre public ou à la morale publique et religieuse, le procureur de la République pourra former opposition dans les dix jours. L’opposition sera notifiée à la personne qui aura fait la déclaration. La demande en mainlevée pourra être formée devant le tribunal civil, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle sera portée à la plus prochaine audience. En cas de pourvoi en cassation, le recours sera formé dans la quinzaine de la notification de l’arrêt, par déclaration au greffe de la cour; il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé par le procureur général sera suspensif. L’affaire sera portée directement devant la chambre civile de la cour de cassation. Le cours ne pourra être ouvert avant la mainlevée de l’opposition , à peine d’une amende de seize francs à cinq cents francs, laquelle pourra être portée au double en cas de récidive dans l’année qui suivra la première condamnation. Si le cours est ouvert dans un établissement, les administrateurs seront civilement et solidairement responsables des amendes prononcées en vertu du présent article (art. 20). — En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux pourront prononcer la fermeture du cours. La poursuite entraînera la suspension provisoire du cours; l’affaire sera portée à la plus prochaine audience (art. 21). — [Art. 22, n° 482.] — L’article 463 du Gode pénal pourra être appliqué aux infractions prévues par la présente loi (art. 23).

469. Les grades universitaires sont au nombre de trois, bacca-

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