‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 361 sur 709 · A LA COLLATION DES GRADES · texte numérisé non relu

A LA COLLATION DES GRADES

lauréat , licence et doctorat. L’État seul a le droit de les conférer. Jusqu’à la loi du 12 juillet 1875, les facultés de l’État, distribuant 1’ënseignement supérieur, étaient en outre exclusivement chargées de le représenter dans cette œuvre capitale de la collation des grades, liée aux intérêts publics de l’ordre le plus élevé : au maintien du niveau des hautes études, au recrutement des fonctions publiques et des professions auxquelles les citoyens sont appelés à confier le soin de leurs intérêts matériels et moraux, de leur honneur et de leur vie [nos 799]. Encore le droit de l’État est tellement absolu, que les facultés délivrent seulement les certificats d’aptitude , et le ministre de l’instruction publique , investi du pouvoir d’exiger de nouvelles épreuves, confère seul le diplôme [n° 478].

Cette situation est maintenue par la loi nouvelle en ce qui concerne le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences, et en ce qui concerne tous les autres grades pour tous les élèves des facultés de l’État, pour ceux des facultés libres ne formant pas universités, et pour ceux même des universités libres, c’est-àdire des établissements d’enseignement supérieur libres réunissant au moins trois facultés (art. 5 § 2) , qui se présenteront pour l’obtention des grades devant les facultés de l’État.

Le législateur de 1875 a cru sauvegarder encore ce principe tutélaire de tant d’intérêts sociaux, le droit exclusif de l’État de conférer les grades, dans les dispositions de la loi nouvelle permettant aussi aux étudiants de ces universités libres, de subir les épreuves devant un jury spécial , partiellement emprunté à l’ancien jury mixte de la Belgique, présidé par un professeur de l’enseignement public et dont tous les membres sont nommés par le ministre.

On peut remarquer qu’il résulte des dispositions de la loi qu’en fait l’institution nouvelle s’appliquera surtout aux examens des facultés de droit, qui, lors de leur réorganisation au commencement du siècle, avaient été considérées comme tellement liées aux cours et tribunaux et formant comme eux un corps de magistrature, qu’elles avaient été placées avec eux dans le ministère de la justice.

Les élèves des facultés libres pourront se présenter pour l’obtention des grades, devant les facultés de l’État, en justifiant qu’ils ont pris , dans la faculté dont ils ont suivi les cours , le nombre d’inscriptions voulu par les règlements. Les élèves des universités libres pourront se présenter, s’ils le préfèrent, devant un jury spécial formé dans les conditions déterminées par l’article 14. Toutefois le candidat ajourné devant une faculté de l’État ne pourra se présenter ensuite devant le jury spécial, et réciproquement, sans en avoir obtenu l’autorisation du ministre de l’instruction publique. L’infraction à cette disposition en-

Page 1