PROJET D’ABROGATION DE
traînerait la nullité du diplôme ou du certificat obtenu. Le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences resteront exclusivement conférés par les facultés de l’État (L. 12 juillet 1875, art. 13). — Le jury spécial sera formé de professeurs ou agrégés des facultés de l’État et de professeurs des universités libres, pourvus du diplôme de docteur. Ils seront désignés, pour chaque session, par le ministre de l’instruction publique, et si le nombre des membres de la commission d’examen est pair, ils seront pris en nombre égal dans les facultés de l’État et dans l’université libre à laquelle appartiendront les candidats à examiner. Dans le cas où le nombre est impair, la majorité sera du côté des membres de l’enseignement public. La piésidence, pour chaque commission, appartiendra à un membre de l’enseignement public. Le lieu et les époques des sessions d’examen seront fixés chaque année, par un arrêté du ministre, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique (art. i4). — Les élèves des universités libres seront soumis aux mêmes règles que ceux des facultés de l’État, notamment en ce qui concerne les conditions préalables d’âge , de grades , d’inscriptions , de stage dans les hôpitaux, le nombre des épreuves à subir devant le jury spécial pour l’obtention de chaque grade , les délais obligatoires entre chaque grade et les droits à percevoir. Un règlement délibéré en conseil supérieur de l’instruction publique déterminera les conditions auxquelles un étudiant pourra passer d’une faculté dans une autre (art. 15).
469 bis. Dès l’ouverture de la session législative de 4 876, une déclaration du gouvernement , lue aux deux Chambres dans leurs séances du 4 4 mars, avait annoncé la présentation d’un projet de loi relatif à la collation des grades, destiné à concilier la liberté de l’enseignement supérieur, nouvellement proclamée par la loi du 4 2 juillet 4 875, « avec les droits de l’État et les prérogatives néces- » saires du pouvoir exécutif ». Ce projet de loi présenté par le ministre de l’instruction publique, au nom du gouvernement, le 23 mars, a été voté par la Chambre des députés le 7 juin, à la majorité de 357 voix contre 4 23, dans les termes ci-dessous rapportés en note '. Il a été rejeté par le Sénat dans sa séance du 24 juillet 4 876, à la majorité de 4 44 voix contre 4 39, avec 7 abstentions.
1 « Article unique. Sont abrogées les dispositions des articles 13, 14, 15 de la loi du 12 juillet 1875, et ceux-ci remplacés par les suivants : — Art. 13. Tous les examens et épreuves préparatoires qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subi3 que devant les facultés de l’État. — Art. 14. Les élèves des facultés libres qui voudront subir des examens tendant à l’obtention d’un grade, devront justifier qu’ils ont pris, dans la faculté dont ils ont suivi les cours, le nombre d’inscriptions voulu par les règlements et qu’ils se trouvent dans les conditions déterminées par l’article suivant. — Art. 15. Les élèves des facultés libres sont soumis aux mêmes règles que ceux des facultés de l’État, en ce qui concerne les conditions d’âge, de grades et d’inscriptions, de stage dans les hôpitaux , les délais obligatoires entre chaque grade et les droits à percevoir. Un règlement délibéré en conseil supérieur de l’instruction publique déterminera les conditions auxquelles un étudiant pourra passer d’une faculté dans une autre. »