‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 363 sur 709 · COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR · texte numérisé non relu

COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR

470. Aux termes de la loi du 4 9 mars 4 873 (art. 4er) , qui est revenue au principe électif de la loi de 4 830 , le conseil supérieur de l’instruction publique est composé de 40 membres , savoir : le ministre président, 7 membres nommés par le pouvoir exécutif dans le corps universitaire, 4 de l’enseignement libre , laïque ou ecclésiastique, nommés par le conseil lui-même, et 28 membres élus par leurs corps respectifs dans les conditions déterminées par la loi nouvelle; tous sont nommés ou élus pour six ans et indéfiniment rééligibles. Un décret du 4 9 avril 4 873 règle, en exécution de cet article, les formes de l’élection des membres du conseil supérieur de l’instruction publique.

La nouvelle chambre des députés, dans les premiers jours de sa première session, le 20 mars 4 876, a été saisie, non par le gouvernement, mais par l’initiative législative individuelle, d’un projet de loi ayant pour but de modifier la composition du conseil supérieur de l’instruction publique dans un sens plus exclusivement universitaire, en maintenant le principe électif.

Le conseil supérieur institué près le ministre de l'instruction publique sera composé comme suit: le ministre président ; trois membres du conseil d'État en service ordinaire, élus par le conseil d'État ; un membre de l’armée nommé par le ministre delà guerre, le conseil supérieur delà guerre entendu ; un membre de la marine, nommé par le ministre de la marine, le conseil d’amirauté entendu ; quatre archevêques ou évêques élus par leurs collègues; un délégué de l'Église réformée , élu par les consistoires ; un délégué de l’Église de la confession d’Augsbourg, élu par les consistoires ; un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues ; deux membres de la cour de cassation, élus par leurs collègues; cinq membres de l'Institut, élus par l'Institut en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes ; un membre du Collège de France, élu par ses collègues; un membre d’une faculté de droit, élu par les professeurs des facultés de droit; un membre d’une faculté de médecine élu par les professeurs des facultés de médecine; un membre d’une faculté des lettres , élu par les professeurs des facultés des lettres ; un membre d’une faculté des sciences, élu par les professeurs des facultés des sciences ; un membre de l'Académie de médecine, élu par ses collègues; un membre du conseil supérieur des arts et manufactures, élu par ses collègues; un membre du conseil supérieur du commerce, élu par ses collègues; un membre du conseil supérieur de l’agriculture, élu par ses collègues; sept membres de l'enseignement public , nommés par le président de la République, en conseil des ministres, et choisis parmi les inspecteurs généraux, recteurs et anciens recteurs, professeurs et anciens professeurs des facultés, professeurs du collège de France, professeurs du Muséum d'histoire naturelle, directeur de l'École normale, proviseurs des lycées ; quatre membres de l’enseignement libre, élus par le conseil (Loi du 19 mars 1873, relative au conseil supérieur de l'instruction publique , art. 1er). — Les membres du conseil sont élus pour six ans et sont indéfiniment rééligibles (art. 2).

474. Le conseil supérieur de l’instruction publique n’est pas

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