DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
nistre de F instruction publique. Dans ces nouveaux débats , le maintien de la section permanente fut demandé par quelques députés au nom des intérêts universitaires, soit selon le mode de nomination déjà voté par l’assemblée, soit en la composant des douze membres de renseignement public 1 faisant partie du conseil ; mais le ministre de l’instruction publique, concluant comme la commission de l’assemblée à la suppression de la section permanente, annonça la nomination prochaine, par décret, d’un comité consultatif , qui, en dehors du conseil supérieur « demeurant ainsi » un conseil unique , ayant des attributions uniques et composé » de membres ayant tous les mêmes droits et les mêmes fonc- » tions », remplirait, dit-il, près du ministre la mission que l’on voulait donner à la section permanente du conseil supérieur. C’est ainsi que la suppression de la section universitaire permanente fut votée par l’assemblée, peut-être à tort pour le bien de l’enseignement public et du pays.
Les fonctions de la section permanente étaient déterminées par l’article suivant du projet de la commission , supprimé avec celui relatif à la composition et à l'existence de la section permanente : « La section permanente est chargée de l’examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à l’administration des écoles publiques. Elle donne son avis toutes les fois qu’il lui est demandé par le ministre sur les questions relatives aux droits et à l’avancement des membres de l’enseignement public. Elle présente annuellement au conseil un rapport sur l’état de l’enseignement dans les écoles publiques. »
473. Le comité consultatif , ainsi annoncé par le ministre de l’instruction publique dans la discussion qui vient d’être rappelée , et qu’il ne faut pas confondre avec le conseil supérieur de l’instruction publique, a été institué par un décret du 23 mars \ 873, promulgué au Journal officiel en même temps que la loi sur le conseil supérieur ; il est conçu de la manière suivante :
Le président de la République française , sur le rapport du ministre de l’instruction publique ^ des cultes et des beaux-arts; décrète: — Article 1er. Le comité des inspecteurs généraux constitué près le ministère de l’instruction publique prend le titre de comité consultatif de l’enseignement public. — Art. 2. Le comité consultatif, présidé par le ministre , est composé de douze inspecteurs généraux désignés par le ministre , du vice-recteur de l’Académie de
1 « Les membres du conseil appartenant à l’enseignement public, et désignés » soit par l’élection du collège de France et des facultés, soit par la nomination » du président de la République, forment la section permanente ».