‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 366 sur 709 · ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR

Paris, du directeur de l’école normale supérieure, d’un professeur de chacune des facultés de droit , de médecine, des sciences et des lettres , d’un professeur de l’école supérieure de pharmacie , d’un professeur du collège de France , et d’un professeur du muséum d’histoire naturelle , des directeurs de l’enseignement supérieur, secondaire et primaire au ministère de l’instruction publique, et du chef de division de la comptabilité centrale. — Art. 3. Le comité se divise en trois sections. Chaque section se réunit nécessairement UDe fois par mois. Le comité se réunit en assemblée générale une fois par trimestre. — Art. 4. Le comité donne son avis sur les projets de lois , de règlements et de programmes d’études, sur les questions de contentieux administratif et de discipline qui lui sont renvoyés par le ministre. Il est consulté sur les questions relatives à l’avancement des fonctionnaires et membres du corps enseignant. 11 délibère sur les vœux émis dans les comités mensuels de perfectionnement, dans les assemblées de facultés et dans les réunions des professeurs des lycées et collèges. A la fin de chaque année scolaire, le comité consultatif tient une session spéciale pour dresser un tableau général d’avancement de tous les membres du corps enseignant , et proposer, s’il y a lieu, des mutations et des mesures disciplinaires. Pendant cette session , les présidents des jurys d’agrégation sont appelés dans le comité avec voix délibérative (D. 25 mars 1873).

474. Les attributions du conseil supérieur de l’instruction publique sont de deux sortes : les unes, administratives , font de lui un conseil administratif, dont l’avis peut toujours être demandé par le ministre et le gouvernement sur les questions relatives à l’enseignement, et doit l’être dans les cas déterminés par le texte suivant à peine d’illégalité et excès de pouvoir.

Le conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de lois , de règlements et de décrets relatifs à l’enseignement , et , en général , sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre. Il est nécessairement appelé à donner son avis: sur les règlements relatifs aux examens , aux concours et aux programmes d’études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et en général sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d’instruction publique ; sur la création des facultés , lycées et collèges ; sur les secours et encoui'agements à accorder aux établissements libres d’instruction secondaire ; sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres comme contraires à la morale , à la Constitution et aux lois... Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur l’état général de l’enseignement , sur les abus qui pourraient s’introduire dans les établissements d’instruction et sur les moyens d’y remédier (L. 19 mars 1873, art. 4,§§ 1 et 3).

475. Les autres attributions du conseil supérieur de l’instruction publique sont contentieuses et lui confèrent un pouvoir propre. Elles font de lui le tribunal administratif, supérieur, chargé de juger le contentieux de l’enseignement et les questions disciplinaires déférées par la loi au second degré de juridiction, par voie d’appel des décisions rendues, soit par les conseils acadé-

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