‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 367 sur 709 · ORGANISATION DES CONSEILS ACADÉMIQUES · texte numérisé non relu

ORGANISATION DES CONSEILS ACADÉMIQUES

iniques , soit par les conseils départementaux de l’instruction publique. Les décisions du conseil supérieur, comme celles de l’ancien conseil impérial, peuvent être déférées au conseil d’État pour excès de pouvoir et pour incompétence (c. d’Ét. 23 janvier 1864, Petit-Colas ; 9 décembre 1864, Leroy ; 14 août 1866, Rey).

Il prononce, en dernier ressort, sur les jugements rendus parles conseils départementaux ou académiques, dans les cas déterminés par les articles 14 , 68 et 76 de la loi du 15 mars 1850; toutefois , il ne peut prononcer définitivement Tinterdiction de l’enseignement libre que si sa décision est prise aux deux tiers des suffrages (L. 19 mars 1873, art. 4 § 2).

476. Les conseils académiques sont formés dans chaque académie par l’article 3 de la loi du 14 juin 1854. Un projet de loi soumis à l’assemblée nationale de 1 871 pour en modifier la composition n’a pas abouti , et la loi de 1854 est toujours en vigueur. Le nouveau projet de loi présenté par l’initiative d’un de ses membres à la Chambre des députés , le 20 mars 1876 , et dont il est parlé cidessus [n° 470] , propose également des modifications à la composition des conseils académiques et des conseils départementaux de l’instruction publique (. Journal officiel du 27 mars 1876, page 2167).

Bien qu’il puisse être à propos de mettre la composition des conseils académiques en harmonie avec celle du conseil supérieur, la loi de 1854 a eu le mérite de rendre à l’élément universitaire au sein des conseils académiques la légitime prépondérance que lui avait enlevée la législation de 1850. Il y est représenté par le recteur président , tous les inspecteurs d’académie de la circonscription (un par département), les doyens des facultés et les directeurs des écoles secondaires de médecine et pharmacie , tous désignés par leurs fonctions, et membres de droit du conseil académique. Un second élément, étranger au corps enseignant, est composé de sept membres nommés tous les trois ans par le ministre de l’instruction publique , un parmi les archevêques ou évêques de la circonscription, deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des autres cultes reconnus par l’État, deux dans la magistrature , et deux parmi les fonctionnaires ou autres personnes notables de la circonscription.

Chaque conseil académique se réunit deux fois par an, au mois de juin et au mois de novembre (D. réglem. 22 août 4 854, art. 44), sur la convocation du recteur. Chacune de ses sessions dure huit jours au moins et un mois au plus. Il peut être convoqué en session extraordinaire, seulement par le ministre.

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