ATTRIBUTIONS DISCIPLINAIRES ET CONTENTIEUSES
477. Les conseils académiques sont investis d’attributions qui font d’eux des conseils administratifs ; le décret réglementaire du 22 août 1854 Jes développe, et le principe en est posé comme il suit dans l’article 4 de la loi du 14 juin 1854, ainsi conçu :
Le conseil académique veille au maintien des méthodes d’enseignement prescrites par le ministre en conseil impérial de l’instruction publique, et qui doivent être suivies dans les écoles publiques d’instruction primaire , secondaire ou supérieure du ressort. Il donne son avis sur les questions d’administration, de finances ou de discipline, qui intéressent les collèges communaux, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur.
478. Les conseils académiques sont, en outre, des tribunaux administratifs, investis d’attributions contentieuses et disciplinaires. En présence du silence absolu, à cet égard, de l’article 4 de la loi du \ 4 juin 1854 , des propositions exclusives que l’on trouve dans les documents législatifs préparatoires de cette loi, et des changements de jurisprudence pratique sur ce point survenus au ministère de l’instruction publique , nous avons pu , avec d’autres auteurs, dans les deux premières éditions de cet ouvrage , contester sérieusement aux conseils académiques toute juridiction contentieuse ou disciplinaire.
En ce qui concerne la juridiction disciplinaire, nous disions dans la troisième édition de cet ouvrage : « Il ne faut rien moins, pour nous faire abandonner cette opinion, dans l’état actuel de la législation, que l’affirmation par la triple autorité du conseil académique de Paris (4 2 décembre 1865), du conseil impérial de l’instruction publique (26 décembre 1865), et du conseil d’État (14 août 1866
1 Voici le texte de cet arrêt important et sans précédents :
« Considérant qu’en vertu des articles 18, 19 et20 de l’ordonnance du 5 juillet 1820, 46 et 40 de l’ordonnance du 2 février 1823, et des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1826 , tout étudiant qui aurait, par ses discours ou par ses actes, outragé la religion , les mœurs ou le gouvernement, ou qui aurait pris une part active à des désordres soit à l’intérieur de l’école, soit au dehors, pouvait être exclu, à temps ou pour toujours , de la faculté, de l’académie ou de toutes les académies de France; et que, suivant que l’exclusion devait être prononcée de l’académie à laquelle l’étudiant était attaché , ou de toutes les académies, c’était au conseil académique, sauf recours devant la commission de l’instruction publique , ou à cette commission aujourd’hui remplacée par le conseil impérial de l’instruction publique, qu’il appartenait de prononcer disciplinairement cette exclusion; — Considérant, d’une part, que les dispositions précitées des ordonnances de 1820, 1823 et 1826 n’ont jamais été abrogées; que spécialement ni la loi du 15 mars 1850, ni le décret du 9 mars 1852 , ni la loi du 14 juin 1854, sur l’instruction publique, n’ont rapporté ces dispositions ; que la loi du 15 mars 1850 , par son article 85 , a , au contraire , décidé que ,