‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 369 sur 709 · DU MINISTRE ET DES CONSEILS ACADÉMIQUES · texte numérisé non relu

DU MINISTRE ET DES CONSEILS ACADÉMIQUES

Rey et autres) dans la môme affaire , de la qualité de tribunaux administratifs appartenant aux conseils académiques ».

Au point de vue des attributions purement contentieuses des conseils académiques, par rapport à celles du ministre de l’instruction publique, nous nous exprimions encore ainsi dans notre troisième édition : « Le ministre de l’instruction publique , comme chaque ministre, est, en vertu du principe général ci-dessus établi [nos 429 et 435 1°], le juge ordinaire et de droit commun du premier degré pour le contentieux administratif de son département, c’est-à-dire que c’est à lui qu’il appartient de juger, sauf recours au conseil d’État, tout le contentieux de l’instruction publique que des textes actuellement en vigueur n’attribueraient pas à d’autres juges, et notamment aux divers conseils de l’enseignement. L’article \ 4 de la loi du 15 mars 1850 attribuait aux conseils académiques permanents, institués par cette loi dans chaque département, d’une part, la connaissance des réclamations relatives aux concours pour l’agrégation des facultés et ayant pour objet les jugements de nullités de formes proposées à la suite de ces concours, et, d’autre part, le jugement des réclamations contentieuses relatives à l’obtention des grades universitaires. Or, la question est encore de savoir (comme pour la juridiction disciplinaire des conseils académiques admise par les décisions ci-dessus) si, sous cet autre rapport, la loi de 1850 aurait été abrogée par la loi de 1854 ? Ici la question se complique de cette circonstance que, tandis qu’un arrêté ministériel du 28 novembre 1864, rendu pour l’exécution du décret du

jusqu’à la promulgation de la loi sur renseignement supérieur, les conseils qui venaient d’être institués exerceraient à l’égard de cet enseignement les attributions des anciens conseils; que le décret du 9 mars 1852 et la loi du 14 juin 1854 ne contiennent aucune disposition relative à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants , et qu’en se bornant à abroger les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements antérieurs contraires à leurs prescriptions, le décret de 1852 et la loi de 1854 ont par cela même maintenu les autres dispositions de ces lois, décrets, ordonnances et règlements; — Considérant, d’autre part, qu’il est de l’essence de l’action disciplinaire de suivre ceux qui y sont assujettis, partout où les fautes qu’elle a pour but de réprimer ont pu être commises; qu’ainsi, en exerçant à l’égard des requérants, prévenus d’avoir, à Liège, en octobre et novembre 1865, publiquement outragé la religion et publiquement insulté le drapeau, les institutions et le gouvernement de leur pays, le droit de juridiction qu’ils tenaient des lois et ordonnances qui viennent d’être rappelées, le conseil académique de Paris et le conseil impérial de l’instruction publique n’ont pas excédé la limite de leurs pouvoirs... Notre conseil d’État au contentieux entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit: — Art. 1er. La requête des sieurs Rey et consorts est rejetée ».

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