CONSTITUTION DE
37. L’organisation actuelle des pouvoirs publics en France, sous la forme républicaine , est l’œuvre de l’Assemblée nationale de \ 871 , qui , avant de terminer sa carrière , a voté les trois lois constitutionnelles suivantes : 4° la loi du 25 février 4 875 relative à V organisation des pouvoirs publics, qui se compose de neuf articles; 2° la loi du 24 février 4 875 relative à l’organisation du Sénat, votée un jour avant la précédente , mais dont l’article 4 4 et dernier disposait que « la présente loi ne pourra être promulguée qu’après » le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics » ; et 3° la loi du 4 6 juillet 4 875 sur les rapports des pouvoirs publics , composée de quatorze articles.
Nous devons reproduire ici ces trois lois, qui forment le droit constitutionnel du pays et qu’il est nécessaire de connaître dans leur texte et dans leur ensemble.
Leur réunion forme la Constitution de 4 875 ; elles seules , saut celle du 20 novembre 4 873 (citée au numéro suivant), sont des lois constitutionnelles et émanent du pouvoir constituant de l’Assemblée nationale. Ce caractère ne doit même pas être étendu à la loi du 2 août 4 875 sur les élections des sénateurs [reproduite et analysée n° 565] et à la loi du 30 novembre 4 875 sur l’élection des députés [reproduite et analysée n09 556 à 564]; ces deux lois sont des lois organiques, mais non des lois constitutionnelles.
Elles appartiennent au droit administratif, dans ses rapports avec le droit constitutionnel [nos 5 à 7], tandis que les trois autres forment le droit constitutionnel même de la France.
C’est à ces lois constitutionnelles et aux institutions qu’elles consacrent que l’article 4er de la loi du 29 décembre 4 875, ci-dessous rapporté, donne une sanction pénale.
En outre, un très-grand intérêt pratique d’ordre constitutionnel s’attache à cette distinction ; les lois organiques , comme les lois administratives et toutes les autres (sauf les lois constitutionnelles), peuvent être abrogées ou modifiées par l’action ordinaire du pouvoir législatif; les trois seules lois constitutionnelles des 24, 25 février, et 4 6 juillet 4 875 ne peuvent être modifiées que dans les conditions déterminées par l’article 8 de la première de ces lois.
Loi du 29 décembre 1875, sur la répression des délits qui peuvent être commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication , et sur la levée de l'état de siège ; article 1er: Toute attaque par l’un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, soit contre les lois constitutionnelles * soit contre les droits et les pouvoirs du gouvernement de la République qu’elles ont établi, sera punie des peines édictées par l’article 1er du décret du 11 août 1848. L’article 463 du Gode pénal sera applicable dans les cas prévus