‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 371 sur 709 · CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

tions relatives à la révocation des membres de l’enseignement public. Les articles 14, 68 et 76 de la loi du 15 mars 1850, sont remis en vigueur (L. 19 mars 1873, art. 5).

Les certificats d’aptitude aux différents grades et les pièces à l’appui sont transmis par les soins du président de la commission d’examen au recteur de l’académie , qui les envoie au ministre revêtus de son visa. Dans les dix jours de la réception des certificats, le recteur peut se pourvoir, pour violation des formes légales, devant le conseil académique du ressort. De leur côté, les candidats, par application des dispositions de l’article 14 de la loi du 15 mars 1850, pourront aussi, dans le délai de dix jours, se pourvoir devant le même conseil contre les décisions des jurys d’examen pour violation des formes légales. Dans l’un et l’autre cas, il pourra être interjeté appel de la décision du conseil académique, devant le conseil supérieur de l’instruction publique. A l’égard des candidats, le délai ne court que du jour de la notification de la décision (Décret du 26 décembre 1875 , relatif aux Jurys chargés de la collation des grades, art. 8). — Le ministre, d’après les certificats d’aptitude visés par les recteurs, confère les grades au moyen de diplômes. Le ministre peut refuser le diplôme dans l’intérêt de l’ordre public ou de la morale publique , après avis du conseil sujmrieur de l’instruction publique (art. 9).

479. Dans chaque département il y a un conseil départemental de V instruction publique , composé de treize membres, aux termes de la loi du 14 juin 1854 ; cette loi attend des modifications nécessaires dans le sens de l’élection par leurs corps respectifs, surtout en ce qui concerne le conseil général, de plusieurs membres, substitué à la nomination par le ministre sur les propositions du préfet. Ces treize membres sont : le préfet , président; l’inspecteur de l’académie ; un inspecteur de l’instruction primaire, désigné par le ministre ; l’évêque ou son délégué ; un ecclésiastique désigné par l’évêque ; un ministre de l’une des deux églises protestantes, nommé par le ministre, dans les départements où il existe une église légalement établie; un représentant du consistoire israélite, nommé par le ministre, dans les départements où il existe un consistoire légalement établi ; le procureur général près la cour d’appel, ou le procureur selon les villes et les départements ; un membre de la cour d’appel ou du tribunal de première instance, désigné par le ministre ; et quatre représentants du conseil général nommés par le ministre. Nous avons déjà dit [n° 476] que des modifications avaient été législativement proposées à cette organisation ( Journal officiel du 27 mars 1876, page 2167).

Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par mois (D. régi. 22 août 1854, art. 37), sauf du 15 août au 15 octobre ; il siège à la préfecture ; le jour de la réunion est fixé par le président ; il peut être convoqué extraordinairement.

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