‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 372 sur 709 · ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS · texte numérisé non relu

ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS

480. Les conseils départementaux de l'instruction publique ont été créés dans chaque département par la loi du 14 juin 1854, pour remplacer les conseils académiques départementaux de la loi de 1850, en ce qui concerne renseignement secondaire libre et renseignement primaire public ou libre ; tandis que les nouveaux conseils académiques de 1854 ont reçu, sauf ce qui a été expliqué ci-dessus [n° 478], les attributions que possédaient ceux de la loi de 1850 en matière d’enseignement supérieur et en matière d’enseignement secondaire public.

C’est aussi la loi de 1854 qui, dans son article 8, souvent critiqué à la tribune et ailleurs , mais toujours maintenu sous les divers régimes politiques, a transféré au préfet les attributions du recteur départemental de 1850 en matière d’enseignement primaire public ou libre.

Comme conseil administratif, le conseil départemental de l’instruction publique exerce de très-nombreuses attributions administratives déterminées par les articles 15, 25, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 46, 52, 53, 54 et 58 de la loi du 15 mars 1850, et 1, 2, 6, 7, 13, 20 et 21 de la loi du 10 avril 1867.

Le conseil départemental de l’instruction publique exerce, en ce qui concerne les affaires de l’instruction primaire et les affaires disciplinaires et contentieuses relatives aux établissements particuliers d’instruction secondaire , les attributions déférées au conseil académique par la loi du 15 mars 1850. Les appels de ses décisions , dans les matières qui intéressent la liberté d’enseignement, sont portés directement devant le conseil impérial de l’instruction publique en conformité des dispositions de ladite loi(L. 14 juin 1854, sur l’instruction publique , art. 7). — Le préfet exerce, sous l’autorité du ministre de l’instruction publique, et sur le rapport de l’inspecteur de l’académie, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850 , et par le décret organique du 9 mars 1852, en ce qui concerne l’instruction primaire publique et libre (art. 8).

484 . Le principe des attributions contentieuses et disciplinaires dit conseil départemental de l’instruction publique, qui font de lui un tribunal administratif statuant à charge d’appel direct au conseil supérieur de l’instruction publique, est posé, avec le principe de ses attributions comme conseil administratif, dans cet article 7 de la loi du 4 4 juin 4 854.

Ces affaires contentieuses sont : 4° le jugement à bref délai et sauf recours , dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, au conseil supérieur de l’instruction publique, des oppositions formées , dans le mois qui suit la déclaration que tout instituteur qui veut ouvrir une école primaire libre doit leur

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