‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 373 sur 709 · DÉPARTEMENTAUX DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DÉPARTEMENTAUX DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

adresser, par le préfet, dans l’intérêt des mœurs publiques, et par le maire à raison du local qu’il refuse d’approuver (Loi du 15 mars 1850, art. 28, modifié par la loi du 1 4 juin 1854, art. 8, et la loi du 10 avril 1867, art. 19) ; 2° l’interdiction à temps ou à toujours, prononcée, sur la plainte du ministère public ou du recteur, contre tout chef d’établissement libre d’instruction secondaire et toute personne attachée à l’enseignement ou à la surveillance d’une maison d’éducation, pour cause d’inconduite et d’immoralité, sans préjudice des peines édictées pour crime et délit par le Gode pénal ; le droit d’appel au conseil est réciproque : il doit être exercé, dans ce cas, dans les quinze jours de la notification et n’est pas suspensif (L. 1850, art. 68); 3° l’interdiction absolue pour les mêmes causes contre les instituteurs primaires libres ou communaux, sauf le droit d’appel réciproque et non suspensif qui peut être exercé dans les dix jours de la notification (L. 15 mars 1850, art. 30 § 2 et 33 g 3).

En vertu de leur juridiction purement disciplinaire , les conseils départementaux peuvent prononcer : 1° la réprimande avec ou sans publicité, sans appel, contre tout chef d’établissement libre d’instruction secondaire en cas de désordre grave dans le régime intérieur de son établissement (art. 67) ; 2° la censure, la suspension pour un temps inférieur à six mois, l’interdiction de l’exercice de sa profession, dans la commune où il exerce, contre tout instituteur primaire libre pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité (art. 30 g 1).

Nous avons vu [n° 475] qu’aux termes de l’article 4 g 2 de la loi du 19 mars 1873, le conseil supérieur de l’instruction publique ne peut prononcer définitivement l’interdiction du droit d’enseigner que si sa décision est prise aux deux tiers des suffrages. Un député 1 dévoué aux intérêts de l’enseignement, à l’initiative duquel est due cette disposition protectrice des droits des citoyens, avait aussi proposé un amendement appliquant la même règle à la juridiction du premier degré; «autrement, disait-il avec raison, » vous auriez cette anomalie étrange que des condamnations pour- » raient être prononcées à la simple majorité par le conseil dé- » partemental, tandis qu’il faudrait une majorité des deux tiers » devant le conseil supérieur ». Le rapporteur 2 déclara que « la » commission inclinait à partager cet avis sur le fond », mais qu’il

1 M. Beaussire. — 2 M. le duc de Broglie.

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