CONSEILS I)E L’INSTRUCTION PUBLIQUE
convenait de l’ajourner à la discussion du projet de loi sur les conseils académiques, qui n’a pas été voté par l’assemblée [n° 476].
482. Nous rapportons ici l’article 22 de la loi du 12 juillet 1875 sur la liberté de l’enseignement supérieur, qui confère au conseil départemental , et en appel au conseil supérieur de l’instruction publique, l’attribution nouvelle ci-dessus annoncée [n° 468].
Indépendamment des pénalités ci-dessus édictées [voir n° 468], tout professeur pourra, sur la plainte du préfet ou du recteur, être traduit devant le conseil départemental de l’instruction publique pour cause d’inconduite notoire, ou lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il pourra, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité ; l’enseignement pourra même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits. Le conseil départemental devra être convoqué dans les huit jours, à partir de la plainte. Appel de la décision rendue pourra toujours être porté devant le conseil supérieur, dans les quinze jours h partir de la notification de cette décision. L’appel ne sera pas suspensif (L. 12 juillet 1875, art. 22).
§ III. — Conseils de révision ; préfets maritimes.