‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 374 sur 709 · CONSEILS I)E L’INSTRUCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

CONSEILS I)E L’INSTRUCTION PUBLIQUE

convenait de l’ajourner à la discussion du projet de loi sur les conseils académiques, qui n’a pas été voté par l’assemblée [n° 476].

482. Nous rapportons ici l’article 22 de la loi du 12 juillet 1875 sur la liberté de l’enseignement supérieur, qui confère au conseil départemental , et en appel au conseil supérieur de l’instruction publique, l’attribution nouvelle ci-dessus annoncée [n° 468].

Indépendamment des pénalités ci-dessus édictées [voir n° 468], tout professeur pourra, sur la plainte du préfet ou du recteur, être traduit devant le conseil départemental de l’instruction publique pour cause d’inconduite notoire, ou lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il pourra, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité ; l’enseignement pourra même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits. Le conseil départemental devra être convoqué dans les huit jours, à partir de la plainte. Appel de la décision rendue pourra toujours être porté devant le conseil supérieur, dans les quinze jours h partir de la notification de cette décision. L’appel ne sera pas suspensif (L. 12 juillet 1875, art. 22).

§ III. — Conseils de révision ; préfets maritimes.

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