COMPOSITION DES CONSEILS DE RÉVISION
tement de l’armée a maintenu l’organisation de ces conseils, tout en modifiant leurs attributions. Plus loin , dans la partie de cet ouvrage consacrée à la réglementation administrative des principes du droit public français , nous traitons , en expliquant la loi du 27 juillet 4 872 dans son ensemble, de l’obligation nationale au service militaire , des opérations du recrutement et de toutes les règles relatives à la formation de l’armée [noS 588 à 635]. Nous ne parlons ici que des conseils de révision et de leurs attributions, réglées par la 3me section du titre II de la loi du 27 juillet 4 872, intitulée : Des conseils de révision et des listes du recrutement cantonal (art. 27 à 32), et par la 2me section du même titre intitulée : Des exemptions , des dispenses et des sursis d’appel (art. 4 6 à 26).
484. Il y a un conseil de révision par département; il est composé de cinq membres, quatre pris dans l’ordre civil, dont l’un, le préfet, est président, et un militaire; ils sont désignés par le texte, reproduit ci-dessous, de l’article 27 de la loi nouvelle. Cette disposition maintient l’organisation du conseil de révision telle qu’elle résultait déjà des lois du 24 mars 4 832 (art. 4 5) et du 4er février 4868 (art. 4er). On peut observer que cette composition des conseils de révision qui donne aux populations plusieurs représentants de leurs intérêts dans le conseil , n’en donne en réalité qu’un seul à l’armée , et qu’elle n’est plus en harmonie avec le principe fondamental de la nouvelle loi ; l’obligation générale au service militaire personnel, soit dans le service actif, soit dans les services auxiliaires pour les hommes reconnus impropres au service actif, soulève , relativement à la possibilité d’utiliser les hommes dans ces divers et nombreux services auxiliaires, des difficultés plus particulièrement de la compétence des militaires, et une voix unique dans le conseil peut être impuissante pour le maintien des droits de l’armée.
Il ne faut pas confondre avec les cinq juges du conseil de révision , ayant seuls voix délibérative , les auxiliaires qui assistent aux séances. Un membre de l’intendance militaire est investi d’une mission analogue à celle du commissaire du gouvernement ou du ministère public près les tribunaux administratifs ou judiciaires ; seul il a le droit, dans l’intérêt de la loi , de faire consigner ses observations sur le registre des délibérations. Sont aussi présents : le sous-préfet qui a présidé le conseil de recensement, le commandant de recrutement, un médecin militaire ou civil désigné par l’autorité militaire, qui n’ont que voix consultative ; ce