DES CONSEILS DE RÉVISION
vant les localités, le préfet peut exceptionnellement réunir, dans le même lieu, plusieurs cantons pour les opérations du conseil (Loi du 27 juillet 1872, art. 27 § 3). — Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement, ainsi que ceux des classes précédentes qui ont été ajournés conformément à l’article 18 [n° 488], sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de révision. Us peuvent alors faire connaître l’arme dans laquelle ils désirent être placés. S’ils ne se rendent pas à la convocation, ou s’ils ne se font pas représenter, ou s’ils n’obtiennent pas un délai, il est procédé comme s’ils étaient présents (art. 28 §§ 1 et 2).
486. Les attributions du conseil de révision sont au nombre de huit; il statue : 4° sur toutes les difficultés ou réclamations auxquelles les diverses opérations du recrutement peuvent donner lieu ; — 2° sur les causes d’exemption (art. 4 6 et 27); — 3° sur les substitutions de numéros permises entre frères (art. 28 § 5) ; — 4° sur les causes de dispenses du service d’activité en temps de paix (art. 4 7); — 5° sur les dispenses du service militaire à titre conditionnel (art. 20) ; — 6° il arrête et signe la liste du recrutement cantonal (art. 34) ; — 7° il statue sur les dispenses du service d’activité en temps de paix, à titre provisoire, comme soutien indispensable de famille (art. 22) ; — et 8° sur les demandes de sursis d’appel d’un an autorisées par les articles 23 et 24.
487. 4° L’article 27 ci-dessus rapporté [n° 489] dispose que le conseil de révision statue sur toutes les réclamations auxquelles les opérations du recrutement peuvent donner lieu; il en est donc ainsi , qu’il s’agisse de la partie de ces opérations relative aux tableaux de recensement [n° 600] sur lesquelles il est dit par l’article 4 3 que les jeunes gens , leurs parents ou ayants cause sont entendus dans leurs observations par le conseil de recensement , et que « le sous-préfet statue après avoir pris l’avis des maires », ou de la partie de ces opérations relative au tirage au sort et à la formation de la liste de tirage [n° 600].
488. 2° Les causes d’ exemption, fort nombreuses dans la législation antérieure, sont actuellement réduites non pas aux infirmités qui rendent le jeune homme impropre au service militaire d’activité, mais seulement à celles qui le rendent impropre à tout service auxiliaire dans V armée. C’est une des innovations les plus importantes et les plus rationnelles de la loi. L’article 4 6 est la mise en œuvre du principe posé dans l’article 4er, et des articles 3 [n° 595] et 36 [n° 602], qui soumettent aux appels «tout Français » qui n’est pas déclaré impropre à tout service dans l’armée ». Si la