‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 378 sur 709 · DES CONSEILS DE RÉVISION · texte numérisé non relu

DES CONSEILS DE RÉVISION

vant les localités, le préfet peut exceptionnellement réunir, dans le même lieu, plusieurs cantons pour les opérations du conseil (Loi du 27 juillet 1872, art. 27 § 3). — Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement, ainsi que ceux des classes précédentes qui ont été ajournés conformément à l’article 18 [n° 488], sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de révision. Us peuvent alors faire connaître l’arme dans laquelle ils désirent être placés. S’ils ne se rendent pas à la convocation, ou s’ils ne se font pas représenter, ou s’ils n’obtiennent pas un délai, il est procédé comme s’ils étaient présents (art. 28 §§ 1 et 2).

486. Les attributions du conseil de révision sont au nombre de huit; il statue : 4° sur toutes les difficultés ou réclamations auxquelles les diverses opérations du recrutement peuvent donner lieu ; — 2° sur les causes d’exemption (art. 4 6 et 27); — 3° sur les substitutions de numéros permises entre frères (art. 28 § 5) ; — 4° sur les causes de dispenses du service d’activité en temps de paix (art. 4 7); — 5° sur les dispenses du service militaire à titre conditionnel (art. 20) ; — 6° il arrête et signe la liste du recrutement cantonal (art. 34) ; — 7° il statue sur les dispenses du service d’activité en temps de paix, à titre provisoire, comme soutien indispensable de famille (art. 22) ; — et 8° sur les demandes de sursis d’appel d’un an autorisées par les articles 23 et 24.

487. 4° L’article 27 ci-dessus rapporté [n° 489] dispose que le conseil de révision statue sur toutes les réclamations auxquelles les opérations du recrutement peuvent donner lieu; il en est donc ainsi , qu’il s’agisse de la partie de ces opérations relative aux tableaux de recensement [n° 600] sur lesquelles il est dit par l’article 4 3 que les jeunes gens , leurs parents ou ayants cause sont entendus dans leurs observations par le conseil de recensement , et que « le sous-préfet statue après avoir pris l’avis des maires », ou de la partie de ces opérations relative au tirage au sort et à la formation de la liste de tirage [n° 600].

488. 2° Les causes d’ exemption, fort nombreuses dans la législation antérieure, sont actuellement réduites non pas aux infirmités qui rendent le jeune homme impropre au service militaire d’activité, mais seulement à celles qui le rendent impropre à tout service auxiliaire dans V armée. C’est une des innovations les plus importantes et les plus rationnelles de la loi. L’article 4 6 est la mise en œuvre du principe posé dans l’article 4er, et des articles 3 [n° 595] et 36 [n° 602], qui soumettent aux appels «tout Français » qui n’est pas déclaré impropre à tout service dans l’armée ». Si la

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