EXEMPTION ET DISPENSE DU
mission du conseil de révision est, sous ce rapport, plus restreinte qu’autrefois, nous avons déjà dit [n° 484] qu’elle n’était ni moins ^rave ni moins délicate; il statue en cette matière après avoir entendu le médecin du conseil, sans que les intéressés puissent être autorisés à faire entendre d’autres hommes de l’art pour le contredire.
La loi a sagement prévu le cas où, impropre à tout service militaire à vingt ans , le jeune homme ne l’est plus à vingt-un et surtout à vingt-deux ans, et, par ce motif, elle permet d’ajourner deux années de suite les jeunes gens à un nouvel examen.
Sont exemptés du service militaire les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans l’armée (L. 27 juillet 1872, ait. 16). — Dans le cas d’exemption i>our infirmités, le conseil ne prononce qu’après avoir entendu le médecin qui assiste au conseil (art. 28 § 3). — Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen les jeunes gens qui, au moment de la réunion du conseil de révision, n’ont pas la taille de lm54 ou sont reconnus d’une complexion trop faible pour un service armé. Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du conseil de révision sont tenus, à moins d’une autorisation spéciale, de se représenter au conseil de révision du canton devant lequel ils ont comparu. Après l’examen définitif, ils sont classés , et ceux des jeunes gens reconnus propres soit au service armé , soit à un service auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent (art. 18).
489. 3° Les causes de dispenses du service d’activité en temps de paix , énumérées dans l’article 17 de la loi, se distinguent des autres causes de dispenses sur lesquelles le conseil de révision est également appelé à statuer : 1° en ce qu’elles ne sont accordées ni à titre conditionnel, comme celles de l’article 20, ni a titre provisoire, comme celles de l’article 22; 2° en ce qu’elles sont accordées à des jeunes gens que la loi considère comme ne pouvant être enlevés à leur famille, quelle que soit sa position de fortune ; 3° en ce qu’elles constituaient dans la législation antérieure des causes d’exemption emportant libération du service militaire. Les trois sortes de dispenses admises par la loi nouvelle, celles non conditionnelles ni provisoires de l’article 17 ci-dessous, comme celles de l’article 20, et celles de l’article 22 , sont toutes soumises à la règle générale écrite dans l’article 4 de la loi : « Les dispenses de » service ne sont pas accordées à titre de libération définitive ».
Enfin, dans le même ordre d’idées, il faut remarquer que les articles 17 et 26, en complète harmonie de rédaction, n’appliquent la dispense qu’au service de paix, et mettent les dispensés dont
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