‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 380 sur 709 · SERVICE D’ACTIVITÉ EN TEMPS DE PAIX · texte numérisé non relu

SERVICE D’ACTIVITÉ EN TEMPS DE PAIX

nous parlons ici, comme ceux de l’article 22 [n° 497], à la disposition du ministre de la guerre; même en temps de paix, ils sont soumis par l’article 25 à certains exercices; enfin la dispense, ainsi réduite dans ses effets, n'est que temporaire, et cesse avec la cause qui l’avait motivée.

Sont dispensés du service d’activité en temps de paix: 1° l’aîné d’orphelins de père et de mère ; 2° le fils unique ou l'aîné des fils , ou , à défaut de fila ou de gendre, le petit-fi^ unique ou l’aîné des petits-fils d’une femme actuellement veuve ou d’une femme dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d’un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année; dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents , le frère puîné jouira de la dispense , si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent; 3° le plus âgé des deux frères appelés à faire partie du meme tirage, si le plus jeune est reconnu propre au service; 4° celui dont un frère sera dans l’armée active ; 5° celui dont un frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre et de mer. La dispense accordée conformément aux §§ 4 et 5 ci-dessus ne sera appliquée qu’à un seul frère pour un même cas ; mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s’y reproduiront. Le jeune homme omis, qui ne s’est pas présenté, par lui ou ses ayants cause, au tirage de la classe à laquelle il appartient n^e peut réclamer le bénéfice des dispenses indiquées par le présent article , si les causes de ces dispenses ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes. Ces causes de dispenses doivent, pour produire leur effet, exister au jour où le conseil de révision est appelé à statuer. Néanmoins, l’appelé ou l’engagé qui, postérieurement soit à la décision du conseil de révision, soit au 1er juillet, soit à son incorporation, devient l’aîné d’orphelins de père et de mère, le fils unique ou l’aîné des fils, ou, à défaut du fils et du gendre , le petit-fils unique ou l’aîné des petits-filâ d’une femme veuve, d’une femme dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d’un père aveugle, est, sur sa demande , et pour le temps qu’il a encore à servir, renvoyé dans ses foyers en disponibilité, à moins qu’en raison de sa présence sous les drapeaux il n’ait procuré la dispense de service à un frère puîné actuellement vivant. Le bénéfice de la disposition du paragraphe précédent s’étend au militaire devenu fils aîné ou petit-fils aîné de septuagénaire, par suite du décès d’un frère. Les dispenses énoncées au présent article ne sont applicables qu’aux enfants légitimes (L. 1872, art. 17). — Les cas de dispenses sont jugés sur la production de documents authentiques et sur les certificats signés de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l’appel ou ont élé appelés. Ces certificats doivent, en outre, être signés et approuvés par le maire de la commune du réclamant (art. 28 § 4). — Les jeunes gens dispensés du service d’activité en temps de paix , aux termes de l’article 17 de la présente loi ; les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille, ainsi que les jeunes gens auxquels il est accordé des sursis d’appel, sont astreints, par un règlement du ministre de la guerre, à certains exercices. Quand les causes de dispenses viennent à cesser, ils sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent (art. 25). — Les jeunes gens dispensés du service de l’armée active, aux termes de l’article 17 cidessus, les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille, ainsi que ceux T. I. 27

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