‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 388 sur 709 · PRÉFETS MARITIMES · texte numérisé non relu

PRÉFETS MARITIMES

France et qui ont leurs chefs-lieux à Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Leur autorité embrasse tous les services administratifs de la marine (O. 4 4 juin -1844) ; indépendamment de ces vastes attributions administratives , les préfets maritimes exercent en matière d’inscription maritime [ voir nos 637 à 642] une juridiction contentieuse ; attribuée à l’autorité municipale par la loi du 3 brumaire de Fan IV (art. 2t), elle leur a été implicitement transmise par l’arrêté du 7 floréal de l’an VIII qui, en créant ces hauts fonctionnaires , a placé dans leurs attributions ce mode de recrutement propre à l’armée de mer. Ils statuent sur ces réclamations, sauf appel au ministre de la marine [n° 435 2°], dont l’arrêté pourra lui-même être déféré au conseil d’Élat délibérant au contentieux; ils renvoient, comme les conseils de révision [n°494], aux tribunaux civils la solution des questions d’état qui s’élèvent incidemment au contentieux de l’inscription maritime.

Les préfets maritimes étaient étrangers au commandement des forces navales ; une décision du président de la République du 20 avril 4 875 porte que désormais les préfets maritimes commandent en chef les corps militaires de la marine et les forces navales stationnées dans leur arrondissement, à l’exception de celles qui sont placées hors de leur dépendance par décision spéciale du ministre; qu’ils sont exclusivement choisis parmi les vice-amiraux; et que le vice-amiral commandant en chef, préfet maritime de l’arrondissement, a droit au rang et aux honneurs, et porte les insignes attribués aux vice-amiraux commandant en chef une escadre, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 4 4 août 4 844 et de la décision ministérielle du 20 octobre 4 853.

§ IV. — Administration des monnaies 1 et médailles 2.

501. Antiques origines de la commission des monnaies supprimée pendant le siège de Paris par décret du 10 janvier 1871.

1 Voir notre brochure intitulée : De la Monnaie au point de vue de l'économie politique et du droit, et du Service monétaire de la France comparé à celui des principaux Etats européens (février 1865). Parmi les développements qui ne peuvent trouver place dans le Cours de droit administratif \ cette publication comprend l’étude comparée des divers systèmes économiques considérés au point de vue de la notion et du rôle de la monnaie, et une critique étendue de l’article 1895 du Gode civil, dont les dispositions sont en désaccord avec les lois administratives sur le régime et la fabrication monétaires et les notions d’économie politique exactes qui les ont inspirés.

2 Voir , nos 797 et 798 du présent ouvrage, les règles restrictives relatives à la fabrication des médailles, jetons et pièces de fantaisie.

Page 1