‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 392 sur 709 · ANCIENNE COMMISSION DES MONNAIES · texte numérisé non relu

ANCIENNE COMMISSION DES MONNAIES

L’ordonnance royale du 2C> décembre 1827 régissait en dernier lieu la commission des monnaies et médailles , toujours composée de trois membres : un président, nommé par décret et que l’on a vu choisi, notamment les deux derniers, parmi les plus illustres savants de la France, et deux commissaires généraux nommés par arrêtés du ministre des finances. Dans la commission des monnaies ainsi constituée, suivant la tradition et la double condition administrative et contentieuse de sa mission, on reconnaissait facilement un tribunal souverain. Telle fut l’institution , jusqu’au décret du gouvernement de la défense nationale qui , à la date du \ 0 janvier \ 871 , a la fin du siège de Paris par les Allemands, a supprimé la commission des monnaies et médailles, et l’a remplacée par un directeur assis' é d’un sous-directeur '. En conséquence, un arrêté du gouvernement du 25 juin 1871 2 est venu « mettre les » règlements en harmonie avec l’organisation nouvelle » ; il n’y a, du reste , rien de changé dans les attributions; mais il est difficile de voir une amélioration et une augmentation de garanties dans le changement lui-même.

502. Il y a toujours dans le service administratif de la fabrication monétaire, à distinguer : d’une part, l’administration centrale qui exerce son autorité et sa juridiction sur les divers ateliers monétaires, et, d’autre part, l’administration spéciale à chaque hôtel des monnaies ; nous parlons d’abord de la première.

503. Un directeur de V administration des monnaies et médailles,

‘-2 Nous avons vainement cherché ce premier décret au Bulletin des lois ; mais il est visé dans les termes que nous rapportons par l’arrêté du président du conseil, chef du pouvoir exécutif de la République, en date du 25juin 1871, qui fait suivre ce visa d’un considérant ainsi conçu: «considérant qu’il importe » de mettre les règlements actuellement en vigueur en harmonie avec l’orga- » nisation nouvelle qui résulte de ce dernier décret ». Comme ce décret ne modifiait que l’arrêté consulaire de l’an XI et l’ordonnance royale de 1827, cette circonstance explique sans doute le silence que garde sur ce décret l’important rapport, déjà cité [n° 296] , déposé dans la séauce de l’Assemblée nationale du 24 février 1872, au nom de la commission chargée de l’examen des décrets législatifs du gouvernement de la défense nationale (RI. Taillefer, rapporteur. Journal officiel du 18 avril 1872, pages 2606 à 2621). Riais, s’il est vrai que ce décret n’a modifié que des ordonnances, il est vrai aussi qu’il a plus d’importance que bien des décrets législatifs. — Il est très-regrettable qu’une matière aussi grave que celle de l’organisation de la juridiction qui préside à l’exécution des lois monétaires de la France ne soit pas réglée par la loi elle-même et formellement arrachée au domaine du décret.

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