DIRECTEURS DE LA FABRICATION ; BONS DE
Le service extérieur de l'administration comprend les fonctionnaires et agents chargés de diriger, contrôler et surveiller la fabrication des monnaies et médailles dans les établissements monétaires. Il y a dans chaque hôtel des monnaies: un commissaire des monnaies, un directeur de la fabrication , un contrôleur au change et un contrôleur au monnayage. Il y a en outre, à Paris, un commissaire adjoint, des contrôleurs adjoints au change et au monnayage, et un contrôleur à la fabrication des médailles (art. 6).
500. Pour comprendre le mécanisme du service administratif de la fabrication monétaire et les attributions contentieuses de l’administration des monnaies, il est utile desavoir (ce qui est une partie généralement ignorée de nos institutions administratives) que le régime de fabrication des monnaies en vigueur en France, n’est ni la régie de l’État fabriquant lui-même comme en Autriche et en Russie, ni la fabrication par la Banque de France, comme cela a lieu par la Banque d’Angleterre constituée sur d’autres bases que la nôtre, mais le régime de V entreprise ; c’est le système de la fabrication par l’industrie privée, représentée dans chaque établissement monétaire par le directeur de Ici fabrication. Cet agent, nommé par décret, sur la présentation du ministre des finances, est surtout un entrepreneur ; c’est un industriel assujetti à la patente, susceptible d’être mis en faillite, salarié non par l’État, mais par le public, qui lui apporte, sur remise d’un bon du change , appelé aussi bon de monnaie [nos 5ff, 512, 516 et 523 bis], les lingots et matières d’or et d’argent, afin qu’il les transforme en espèces monnayées , dans un délai fixé , aux prix et conditions des tarifs officiels 1 ; c’est lui qui entretient le matériel né-
figure une abeille) ; 2° le poinçon du graveur général plus particulièrement appelé le différent ou déférent, du latin de ferre (celui du graveur actuel figure une ancre). — La place que ces trois signatures occupent sur la pièce a été fixée par des arrêtés de la commission des monnaies en date du 23 avril et du 15 mai 1865, et cette place varie suivant le métal et la valeur de chaque espèce; elles ont une double raison d’être: la responsabilité du service de la fabrication et une précaution de plus contre les faux-monnayeurs. — Avant les événements de 1870 et 1871, il y avait une tendance réelle à concentrer tout le service delà fabrication monétaire dans l’atelier de Paris, dont l’outillage perfectionné peut satisfaire à tous les besoins; mais les événements de ces deux années ont montré quels seraient d’ailleurs les dangers de cette mesure.
Si l’étude des différents et signatures montre le point de contact, en cette matière, de la numismatique et du droit administratif, nous verrons plus loin [nos 508 à 514] les points de contact de l’économie politique et du droit administratif sur le même sujet, qui touche également au droit civil [n08 5 09,5 1 5 , 520] et au droit des gens [n°‘ 520 à 523].
1 1 fr. 50 cent, par kilogramme d’argent à 900 millièmes, et 6 fr. 70 cent, par kilogramme d’or au même titre.
monnaie; jugement des monnaies.
cessaire en rapport avec les besoins du service ; il choisit les ouvriers, en détermine le nombre, et subit tous les frais de la fabrication, de môme qu’il en perçoit les bénéfices ; il verse un cautionnement qui répond de sa gestion ; son véritable caractère est celui d’un clief d’usine métallurgique, opérant à ses risques et dans son intérêt personnel, sous la surveillance et le contrôle de l’État représenté par l’administration centrale et par les fonctionnaires de l’atelier monétaire.
507. Sur cette donnée, il est facile de comprendre en quoi consistent les attributions contentieuses de l’administration des monnaies: 1° elle est appelée à juger toutes les difficultés qui peuvent s’élever entre le public et les directeurs de la fabrication ; 2° elle est tenue de procéder à ce que les textes appellent avec raison le jugement des monnaies , dans des formes toujours étroitement déterminées et actuellement décrites par les articles 27 à 36, formant le titre III de l’arrêté du gouvernement du 25 juin 1871, sous cette rubrique : « Du jugement du poids et du titre, et de la délivrance des espèces fabriquées ». L’une des obligations légales du directeur de la fabrication, dans l’intérêt de l’État et des particuliers qui lui remettent les métaux précieux, consiste, en effet, à ne faire entrer dans la composition des pièces fabriquées qu’une portion déterminée de cuivre, afin que la valeur nominale de la pièce soit conforme à sa valeur intrinsèque et véritable : c’est ce qui forme le titre de la pièce. Une autre obligation consiste à fabriquer chaque pièce conforme au poids légal, sauf aussi, comme pour le titre, une tolérance très-restreinte en fort ou en faible, et déterminée par la loi, qui ne nuit ou qui ne profite qu’à l’État, et qui a pour limite et pour cause l’impossibilité d’atteindre une précision de titre et de poids absolument mathématique. C’est pour assurer la stricte régularité des fabrications monétaires que ce principe est posé, que : nulle pièce de monnaie ne peut être jetée dans la circulation sans avoir été préalablement jugée sur le procès-verbal des opérations du laboratoire des essais, faites sur échantillons prélevés et analysés dans les conditions prescrites par les règlements, avec les précautions les plus scrupuleuses. L’administration, en prononçant le jugement (art. 32) , ordonne soit la refonte, aux frais du directeur de la fabrication , de la brève (masse de monnaies provenant de la même fonte), soit la délivrance des espèces.
508. Quatre grandes règles, faisant à la législation monétaire de