PRINCIPES ÉCONOMIQUES CONFIRMÉS
la France l’application des saines notions de l’économie politique, résultent de la loi du 7 germinal de l’an XI. Elles constituent la théorie économique et légale des monnaies dites courantes, ou de la véritable monnaie ; telles sont, dans l’état actuel de notre législation, toutes nos monnaies d’or et la pièce de 3 francs argent ; telles étaient aussi d’après la loi de l’an XI nos autres monnaies d’argent. Voici ces règles :
300. 1° La monnaie doit avoir, en métal fin, une valeur réelle égale (et non pas inférieure) à la valeur nominale fixée sur son empreinte; d’où suit que l’alliage, partie de la pièce sans valeur, ne doit s’y trouver que dans la proportion jugée scientifiquement nécessaire pour la rendre suffisamment résistante au frottement. C’est ce principe que proclame la loi de l’an XI dans sa disposition préliminaire : « Cinq grammes d’argent, au titre de neuf dixièmes » de fin, constituent l’unité monétaire, qui conserve (lois des 1 8 ger- » minai et 28 thermidor de l’an III) le nom de franc » ; elle l’applique sans distinction à toutes les monnaies françaises d’or et d’argent, toutes frappées , aux termes de cette loi, au titre de 900 millièmes. Les principes économiques veulent qu’il en soit ainsi. La monnaie n’est pas un simple signe représentatif de la valeur des marchandises, pouvant impunément n’avoir pas en elle-même cette valeur intrinsèque, et puisant toute sa vertu d’échange dans la seule empreinte de l’autorité publique. La monnaie est une marchandise , c’est-à-dire une chose utile et échangeable, servant de mesure aux valeurs, parce qu’elle est elle-même une valeur. De sorte que la mission de l’autorité publique en matière monétaire (ce qui condamne à la fois la doctrine du prétendu droit de seigneuriage , la pratique des anciennes altérations monétaires, la disposition regrettable de l’article 1893 du Code civil qui les suppose, et l’émission des papiers-monnaies conséquence extrême de la théorie de la monnaie-signe) consiste à certifier la valeur réelle de la pièce. Les pièces de monnaie ne sont donc que des lingots d’or ou d’argent certifiés par l’État quant à leur poids et à leur titre.
310. 2° La seconde règle, comme toutes les autres, découle logiquement de la première. La monnaie a le cours forcé sans limite (Gode pénal, art. 473 n° 11 ; avis du conseil d’Étatdu 14 germinal an XI). Le cours forcé illimité constitue la grande caractéristique de la monnaie ; il a sa raison d’être au point de vue économique