PAR LA LÉGISLATION MONÉTAIRE
et juridique en ce qui concerne la monnaie-marchandise, puisque Y accipiens reçoit une valeur effective absolument égale à la valeur nominale des pièces. Mais en dehors de la monnaie-marchandise, le cours forcé, au point de vue des principes consacrés par la loi de l’an XI, ne peut être qu’un expédient; des circonstances diverses peuvent l’expliquer (notamment décret-loi du 15 mars 1848 et loi du 12 août 1870, qui ont décrété le cours forcé des billets de la Banque de France) ; mais ces actes consacrent au profit d’un signe, bien que le plus digne de confiance, une véritable usurpation du rôle de la monnaie ; il est grave d’en user, et dangereux d’en abuser.
511. 3° La liberté clu monnayage est aussi la conséquence rationnelle de la monnaie-marchandise; les particuliers, les commerçants en métaux précieux, la Banque de France, tout le monde peut, comme l’État lui-même, apporter des lingots et matières d’or ou d’argent au bureau du change des ateliers monétaires, pour les faire transformer en espèces monnayées , remises en échange par le directeur de la fabrication, dans les délais fixés pour la fabrication par le bon du change ou bon de monnaie [n° 506].
51 2. Enfin 4° cette liberté du monnayage est illimitée. Cette règle est à la fois juste et sans danger, puisqu’il s’agit de monnaies-marchandises, et que c’est la même valeur (moins la retenue du change ou prix de fabrication) que l’on remet , sous la forme monétaire , aux porteurs des matières d’or et d’argent. Cette liberté illimitée est salutaire, puisqu’elle offre le meilleur moyen de proportionner la quantité de monnaie aux besoins des transactions, d’équilibrer l’offre et la demande. Elle trouve une garantie dans le système des directeurs entrepreneurs, et consacre heureusement l’une des applications du principe de la liberté commerciale. Il est bien entendu seulement que, dans notre approbation absolue de la liberté du monnayage, et de sa liberté illimitée, nous réservons tout ce qui est relatif à la question du double étalon et de la préférence méritée par l’unité d’étalon d’or [nos 517 à 524] ; et nous approuvons entièrement, en ne leur adressant que le reproche d’insuffisance, les limitations apportées à ce principe de la liberté illimitée du monnayage, en ce qui concerne la fabrication des pièces de 5 francs argent, par les conventions de 1874, 1875 et 1876 [n° 516].
513. Des nécessités particulières, surtout le besoin de porter ret. i. 28