THÉORIE DES MONNAIES D’APPOINT
mède à la disparition des pièces divisionnaires d’argent, sont venues contraindre le législateur français, à la suite des législateurs des pays environnants, à déroger aux principes de la loi de l’an XI, pour les pièces d’argent de 20 cent., 30 c., \ fr. et 2 fi\, transformées en monnaies d* appoint avec un abaissement de titre à 833 millièmes. Une loi du 23 mai 1864 avait commencé l’œuvre pour les deux plus faibles de ces pièces. Nous n’eûmes pas de peine à prédire alors ' qu’il faudrait bientôt comprendre les deux autres dans la mesure, et que l’expression matérielle du franc telle que le définit la loi de l’an XI pourrait être uniquement représentée dans son quintuple, c’est-à-dire la pièce de 3 francs. C’est ce qu’a fait la convention monétaire intervenue le 23 décembre 1863 entre la France, la Belgique, la Suisse et l’Italie, par laquelle ces quatre puissances, « animées du désir d’établir une plus complète » harmonie entre leurs législations monétaires, de remédier aux » inconvénients qui résultent pour les communications et les tran- » sactions entre les habitants de leurs États respectifs de la diversité » du litre de leurs monnaies d’appoint en argent , et de contribuer, » en formant entre eux une union monétaire, aux progrès de » l’uniformité des poids , mesures , et monnaies », s’engageaient notamment à frapper toutes leurs monnaies divisionnaires d’argent (2 fr., \ fr., 30 et 20 cent.) au titre de 833 millièmes. Il résulte de la loi monétaire du 14 juillet 1866 qui a modifié dans ce sens la loi de l’an XI, qu’il n’y a plus en France, ainsi que dans les trois autres pays contractants, de véritable monnaie d’argent que la pièce de 3 francs ; les autres pièces d’argent ne sont plus que du billon d’argent.
314. Aussi cet acte international et la loi du 14 juillet 1866, se conformant aux principes économiques, se gardent bien de confondre avec les monnaies proprement dites ces pièces d’argent cessant d’étre monnaies-marchandises ; elles suivent, en ce qui les concerne , quatre règles directement contraires à celles, ci-dessus exposées, édictées par la loi de l’an XI et qui ne s’appliquent plus qu’à nos pièces d’or et à la pièce de 3 francs d’argent.
1° Les pièces, réduites à S33 millièmes, n’ont plus une valeur réelle égale à leur valeur nominale ; la différence entre les deux
1 Février 1865, La Monnaie au point de vue de l’économie politique et du droit, et du Service monétaire de la France comparé à celui des principaux Etats européens, page 26.