UNION MONÉTAIRE DITE LATINE
valeurs est des 65 millièmes de métal fin retirés ; — 2° en conséquence, ces pièces n’ont plus le cours forcé sans limite entre particuliers, et sont réduites, comme le billon de cuivre limité à 5 francs par le décret du 10 août 1810, bien que dans une limite plus large, au rôle de monnaies d’appoint , jusqu’à concurrence de 50 francs pour chaque paiement, sauf pour les caisses publiques ; la loi de 1864 fixait cette limite à 20 francs, et elle était préférable. L’exemple de l’Angleterre et les désirs des États contractants ont fait admettre en 1865 celle de 50 francs. — 3° La liberté du monnayage, qui permettrait aux porteurs de matières d’argent de bénéficier de la différence de 65 millièmes , est inconciliable avec le principe de cette fabrication ; aussi le droit de faire frapper ces pièces bidonnées est-il réservé exclusivement à l’État. — Enfin , 4° l’État luimême ne peut avoir pour ces pièces une faculté d’émission illimitée ; en conséquence la convention limite cette faculté , pour chaque gouvernement, à un chiffre dont le maximum est strictement déterminé sur la hase de six francs par tête d’habitants. Cette base, qui n’est que suffisante pour la France, a été prouvée par l’expérience trop élevée pour certaine des puissances contractantes.
515. La loi du 14 juillet 1866 est venue, en conséquence de l’acte diplomatique de 1865, apporter à la législation antérieure les modifications résultant de la convention. L’article 9 et dernier de cette loi dispose qu’ « il n’est pas dérogé aux dispositions de la loi » du 7 germinal an XI, en ce qui concerne la définition du franc » comme base du système monétaire de France ». Un décret impérial du 20 juillet 1866 a ensuite promulgué cette convention que nous reproduisons en entier, parce qu’elle renferme toutes les conditions législatives que doivent remplir nos monnaies d’or et d’argent , avec la distinction fondamentale que nous avons posée entre les monnaies proprement dites et les monnaies d’appoint.
Convention monétaire , conclue le 23 décembre 1865 , entre la France , la Belgique , F Italie et la Suisse. — Art. 1er. La France, la Belgique, l’Italie et la Suisse sont constituées à l’état d’Union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d’or et d’argent. Il n’est rien innové, quant à présent, dans la législation relative à la monnaie de billon, pour chacun des quatre États. — Art. 2. Les hautes parties contractantes s’engagent à ne fabriquer, ou laisser fabriquer à leur empreinte, aucune monnaie d’or dans d’autres types que ceux des pièces de cent francs, de cinquante francs,