‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 399 sur 709 · UNION MONÉTAIRE DITE LATINE · texte numérisé non relu

UNION MONÉTAIRE DITE LATINE

valeurs est des 65 millièmes de métal fin retirés ; — 2° en conséquence, ces pièces n’ont plus le cours forcé sans limite entre particuliers, et sont réduites, comme le billon de cuivre limité à 5 francs par le décret du 10 août 1810, bien que dans une limite plus large, au rôle de monnaies d’appoint , jusqu’à concurrence de 50 francs pour chaque paiement, sauf pour les caisses publiques ; la loi de 1864 fixait cette limite à 20 francs, et elle était préférable. L’exemple de l’Angleterre et les désirs des États contractants ont fait admettre en 1865 celle de 50 francs. — 3° La liberté du monnayage, qui permettrait aux porteurs de matières d’argent de bénéficier de la différence de 65 millièmes , est inconciliable avec le principe de cette fabrication ; aussi le droit de faire frapper ces pièces bidonnées est-il réservé exclusivement à l’État. — Enfin , 4° l’État luimême ne peut avoir pour ces pièces une faculté d’émission illimitée ; en conséquence la convention limite cette faculté , pour chaque gouvernement, à un chiffre dont le maximum est strictement déterminé sur la hase de six francs par tête d’habitants. Cette base, qui n’est que suffisante pour la France, a été prouvée par l’expérience trop élevée pour certaine des puissances contractantes.

515. La loi du 14 juillet 1866 est venue, en conséquence de l’acte diplomatique de 1865, apporter à la législation antérieure les modifications résultant de la convention. L’article 9 et dernier de cette loi dispose qu’ « il n’est pas dérogé aux dispositions de la loi » du 7 germinal an XI, en ce qui concerne la définition du franc » comme base du système monétaire de France ». Un décret impérial du 20 juillet 1866 a ensuite promulgué cette convention que nous reproduisons en entier, parce qu’elle renferme toutes les conditions législatives que doivent remplir nos monnaies d’or et d’argent , avec la distinction fondamentale que nous avons posée entre les monnaies proprement dites et les monnaies d’appoint.

Convention monétaire , conclue le 23 décembre 1865 , entre la France , la Belgique , F Italie et la Suisse. — Art. 1er. La France, la Belgique, l’Italie et la Suisse sont constituées à l’état d’Union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d’or et d’argent. Il n’est rien innové, quant à présent, dans la législation relative à la monnaie de billon, pour chacun des quatre États. — Art. 2. Les hautes parties contractantes s’engagent à ne fabriquer, ou laisser fabriquer à leur empreinte, aucune monnaie d’or dans d’autres types que ceux des pièces de cent francs, de cinquante francs,

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