ET LOI DU 24 JUILLET J
Ces p:èces devront être refondues par les gouvernements qui les auront émises* lorsqu’elles seront réduites par le frai de 5 % au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou lorsque leurs empreintes auront disparu. — Art. 5. Les pièces d’argent de deux francs, de un franc, de cinquante centimes et de vingt centimes, fabriquées dans des conditions différentes de celles qui sont indiquées en l’article précédent* devront être retirées de la circulation avant le 1er janvier 1869. Ce délai est prorogé jusqu’au 1er janvier 1878 pour les pièces de deux francs et de un franc émises en Suisse, en vertu de la loi du 31 janvier 1860. — Art. 6. Les pièces d’argent fabriquées dans les conditions de l’article 4 auront cours légal* entre les particuliers de l’État qui les a fabriquées, jusqu’à concurrence de cinquante francs pour chaque paiement. L’État qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de quantité. — Art. 7. Les caisses publiques de chacun des quatre pays accepteront les monnaies d’argent fabriquées par un ou plusieurs des autres États contractants, conformément à l’article 4, jusqu’à concurrence de cent francs pour chaque paiement fait auxdites caisses. Les gouvernements de Belgique, de France et d’Italie recevront dans les mêmes termes, jusqu’au 1er janvier 1878, les pièces suisses de deux francs et de un franc émises en vertu de la loi du 31 janvier 1860, et qui sont assimilées sous tous les rapports, pendant la même période* aux pièces fabriquées dans les conditions de l’article 4. Le tout sous les réserves indiquées en l’article 4* relativement au frai. — Art. 8. Chacun des gouvernements contractants s’engage à reprendre, des particuliers ou des caisses publiques des autres États, les monnaies d’appoint en argent qu’il a émises et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante (pièces d’or ou pièces de cinq francs d’argent), à condition que la somme présentée à l’échange ne sera pas inférieure à cent francs. Cette obligation sera prolongée pendant deux années à partir de l’expiration du présent traité. — Art. 9. Les hautes parties contractantes ne pourront émettre des pièces d’argent de deux francs* de un franc, de cinquante centimes et de vingt centimes, frappées dans les conditions indiquées par l’article 4, que pour une valeur correspondante à six francs par habitant. Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaque État et de l’accroissement présumé de la population jusqu'à l’expiration du présent traité, est fixé : pour la France, à 239*000,000 de fr.; pour la Belgique, à 32*000,000 ; pour l’Italie* à 141,000,000; pour la Suisse* à 17,000*000. Sont imputées sur les sommes ci-dessus que les gouvernements ont le droit de frapper, les valeurs déjà émises : par la France, en vertu de la loi du 25 mai 1864, en pièces de 50 c. et de 20 c., pour environ seize millions; par l’Italie* en vertu de la loi du 24 août 1862, en pièces de 2 fr.* 1 fr., 50 c. et 20 c., pour environ cent millions; par la Suisse* en vertu de la loi du 31 janvier 1860* en pièces de 2 fr. et de 1 fr., pour dix millions cinq cent mille francs. — Art. 10. Le millésime de fabrication sera inscrit désormais sur les pièces d’or et d’argent frappées dans les quatre États. — Art. 11. Les gouvernements contractants se communiqueront annuellement la quotité de leurs émissions de monnaies d’or et d’argent* l’état du retrait et de la refonte de leurs anciennes monnaies, toutes les dispositions et tous les documents administratifs relatifs aux monnaies. Us se donneront également avis de tous les faits qui intéressent la circulation réciproque de leurs espèces d’or et d’agent. — Art. 12. Le droit d’accession à la présente convention est réservé à tout autre État qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de l’Union, en ce qui concerne les espèces d’or et d’argent. — Art. 13. L’exécution des engagements réciproques contenus dans la présente convention