CONVENTIONS MONÉTAIRES ADDITIONNELLES
est subordonnée, en tant que de besoin, à l’accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des hautes parties contractantes qui sont tenues d’en provoquer l’application, ce qu’elles s’obligent à faire dans le plus bref délai possible. — Art. 14. La présente convention restera en vigueur j usqu’au 1er janvier 1880. Si, un an avant ce terme, elle n’a pas été dénoncée, elle demeurera obligatoire de plein droit pendant une nouvelle période de quinze années, et ainsi de suite, de quinze ans en quinze ans, à défaut de dénonciation.
516. Trois actes additionnels à la convention monétaire de 1865 sont intervenus à la suite de conférences internationales tenues à Paris entre les puissances contractantes. Ils ont pour objet de limiter la fabrication de la pièce de cinq francs argent en raison de la baisse croissante de l’argent, et par là se rattachent à la question du double étalon monétaire [nos517 à 524].
Chacun de ces actes additionnels n’a été fait que pour une année.
Le premier est une convention additionnelle en date du 31 janvier 1874, ayant pour objet principal de réduire le contingent général de la fabrication des pièces de 5 francs argent, pour les quatre États contractants, à 120 millions pour 1874. Cette convention contenait cependant les articles 4 et 5 ci-dessous rapportés, dont la durée n’est pas soumise à cette limite annuelle ; elle a été approuvée par une loi du 18 juin 1874. Il faut remarquer toutefois que cette limitation légale à la liberté illimitée du monnayage en ce qui concerne l’argent [n° 512], a laissé subsister, dans cette mesure, le principe même de la liberté du monnayage [n° 511], en ce sens, qu’une autre disposition législative intérieure eût été, suivant nous, nécessaire en France, comme elle l’a été en Belgique, pour permettre au ministre des finances d’user du droit que lui laissait la convention au point de vue international , d’arrêter audessous de la limite conventionnelle la fabrication des pièces de 5 francs argent et l’émission des bons de monnaie.
Le second acte international, en date du 5 février 1 875, prorogeait le précédent pour l’année 1875. Contrairement au précédent, il n’a pas été qualifié de convention , mais seulement de déclaration , comme prorogeant la convention de 1874, et n’a pas été soumis, à ce titre, à la ratification législative, nonobstant son caractère obligatoire. Par suite de faits propres à l’Italie, cette déclaration a porté la limite de fabrication des pièces de 5 francs argent de 120 à 150 millions pour 1875. En outre, comme la limitation de fabrication de l’argent en 1874 avait donné lieu à la remise de bons de monnaie [noS 506 et 5H] d’argent anticipés, l’article 6 de cette dé-