DE * 874, *875 ET
claralion du 5 février *875 a eu pour but, mal atteint en France, de restreindre à l’avenir cette émission [voir n° 523 bis].
Le troisième acte est la convention intervenue pour l’année * 876, le 3 février * 876 ; comme les précédentes, elle décide (art. 5) qu’une nouvelle conférence monétaire aura lieu au commencement de l’année *877 entre les délégués ' des cinq gouvernements contractants. Nous la reproduisons en entier [ voir aussi n° 523 bis].
La clause insérée dans l’article 12 de la convention du 23 décembre 1865 , relativement au droit d’accession, est complétée par la disposition suivante : « L’accord des hautes parties contractantes est nécessaire pour que les dem »ndes d’accession soient admises ou rejetées » (Convention du 31 janvier 1874, art. 4). — La stipulation contenue dans l’article 4 aura la même durée que la convention du 23 décembre 1865 (art. 5).
Il est entendu que, jusqu’après la réunion de la conférence prévue par l’article précédent, il ne sera délivré de bons de monnaie, pour l’année 1876, que pour une somme n’excédant pas la moitié du contingent fixé par l’article 1er de la présente déclaration (Déclaration du 5 février 1875, approuvée par décret du 26 avril 1875, art. 6).
Convention du 3 février 1876 , approuvée par décret du 24 février 1876 :
Les soussignés, délégués des gouvernements de France, de Belgique, de Grèce, d’Italie et de Suisse, s’étant réunis en conférence, en exécution de l’article 5 de la déclaration monétaire du 5 février 1875, et dûment autorisés à cet effet, ont, sous réserve de l’approbation de leurs gouvernements respectifs, arrêté les dispositions suivantes : — Art. 1er. Les gouvernements contractants s’engagent, pour l’année 1876, à ne fabriquer ou à ne laisser fabriquer des pièces d’argent de 5 francs, frappées dans les conditions déterminées par l’article 3 de la convention du 23 décembre 1865 , que pour une valeur n’excédant pas la somme de 120 millions de francs, fixée par l’article 1er de la convention additionnelle du 31 janvier 1874. — Art. 2. Ladite somme de 120 millions de francs est répartie ainsi qu’il suit : 1° pour la Belgique, 10,800,000 fr.; pour la France, 54,000,000 ; pour l’Italie, 36,000,000 ; pour la Suisse, 7,200,000 ; 2° en ce qui concerne la Grèce, qui a accédé à la convention du 23 décembre 1865 par une déclaration du 26 septembre 1868, le contingent fixé pour cet État, proportionnellement à ceux des autres gouvernements contractants, est arrêté à la somme de 3 millions 600,000 francs; 3° en dehors du contingent fixé au paragraphe précédent, le gouvernement hellénique est exceptionnellement autorisé à faire fabriquer et à mettre en circulation sur son territoire, pendant l’année 1875 , une somme de 8 millions 400,000 francs en pièces d’argent de 5 francs, cette somme étant destinée à faciliter le remplacement des diverses monnaies actuellement en circulation par des pièces de 5 francs frappées dans les conditions déterminées par la convention de 1865. — Art. 3. Sont imputés
1 Les délégués du gouvernement français signataires de la déclaration de 1875 sont MM. Dumas, ancien ministre, ancien président de la commission des monnaies, E. de Parieu, ancien président du conseil d’État, et baron Georges de Soubeyran, sous-gouverneur du Crédit foncier de France, député de la Vienne; la convention de 1876 ne porte que les signatures de MM. Dumas et de Soubeyran, comme délégués présents du gouvernement français.