‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 404 sur 709 · CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE · texte numérisé non relu

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE

sur les contingents fixés au paragraphe premier de l’article précédent, les bons de monnaie délivrés jusqu’à la date de ce jour, dans les conditions déterminées par l’article 6 de la déclaration du 5 février 1875. Est également imputée sur la somme totale de 12 millions de francs attribuée à la Grèce par les paragraphes 2 et 3 de l’article précédent, celle de 2 millions 1/2 que le gouvernement hellénique avait été autorisé à faire fabriquer en 1876, comme équivalent des bons de monnaie que les autres gouvernements contractants ont eu la faculté de délivrer. — Art. 4. Une nouvelle conférence monétaire sera tenue à Paris, dans le courant du mois de janvier 1877, entre les délégués des gouvernements contractants. — Art. 5. Jusqu’après la réunion de la conférence prévue à l’article précédent, il ne sera délivré de bons de monnaie, pour l’année 1877, que pour une somme n’excédant pas la moitié des contingents fixés par les paragraphes i et 2 de l’article 2 de la présente déclaration. — Art. 6. L’article 11 de la convention du 23 décembre 1865, concernant l’échange des communications relatives aux faits et documents monétaires, est complété par la disposition suivante : « Les gouvernements contractants se donneront réciproquement avis des faits qui parviendraient à leur connaissance au sujet de l’altération et de la contrefaçon de leurs monnaies d’or et d’argent dans les pays faisant ou non partie de l’Union monétaire, notamment en ce qui touche aux procédés employés, aux poursuites exercées et aux répressions obtenues. Ils se concerteront sur les mesures à prendre en commun pour prévenir les altérations et contrefaçons, les faire réprimer partout où elles se seraient produites et en empêcher le renouvellement ». — Art. 7. La présente déclaration sera mise en vigueur dès que la promulgation en aura été faite d’après les lois particulières de chacun des cinq États. — En foi de quoi les délégués respectifs ont signé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes. — Fait en cinq expéditions, à Paris, le 3 février 1876.

5-17. La convention monétaire de 1865, confirmée par la loi française de 4 866, pouvait, et pourrait encore être, malgré les événements, un premier pas vers la grande œuvre de l’unification monétaire. A l’occasion de l’exposition universelle de 4 867, une conférence monétaire internationale s’est réunie à Paris du 4 8 juin au 8 juillet 4 867, sous les auspices du gouvernement français, pour traiter cette grande question ; tous les États de l’Europe et les États-Unis d’Amérique y étaient représentés. Les membres de la conférence ne se sont séparés qu’après avoir émis, à l’unanimité, une série de vœux qui se résument dans les points suivants : « Im- » possibilité d’arriver à un accord basé sur un système entière- » ment nouveau ', et convenance d’adopter comme point de rap-

1 Ceci se réfère au système soutenu dans notre pays par l’illustre professeur d’économie politique au Collège de France , l’auteur de tant de grands travaux sur la monnaie et sur toutes les parties de la science économique, M. Michel Chevalier. Se plaçant dans la pure sphère des principes , il soutient qu’à tant faire que de changer, il n’y a nul motif de suivre le système monétaire français plutôt qu’un autre; qu’il faut y substituer, pour arriver, au seul nom de la

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