COMMISSIONS DE PLUS-VALUE
mêmes travaux , soit pour cause d’expropriation partielle de sa propriété ; dans ces deux cas , l’administration répond à cette demande en faisant valoir la plus-value créée par ces travaux, et en demandant que celle qui lui est réclamée soit diminuée d’autant. Nous avons indiqué la première hypothèse en traitant des travaux publics et de la compétence des conseils de préfecture [n° 329 3°J. La seconde hypothèse est réglée par l’article 51 de la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique [nos 806 à 831 et ci-dessous n° 523] ; ce texte fait au jury d’expropriation une obligation légale d’en tenir compte dans l’évaluation du montant de l’indemnité. Dans ces deux hypothèses, la juridiction compétente pour apprécier la plus-value résultant de l’exécution des travaux publics se trouve donc être le conseil de préfecture ou le jury d’expropriation.
Il en est autrement lorsque l’administration, en dehors de toute demande du propriétaire , est admise à réclamer l’indemnité de plus-value par voie d’action ; on constitue alors pour statuer une commission spéciale dite de plus-value.
523. Ce sont les articles 30, 31 et 32 de la loi du 16 septembre 1 807, dite loi sur le dessèchement des marais et dans laquelle on a pu trouver un Gode des travaux publics , qui sont relatifs à la constitution et au fonctionnement de ces commissions, et qui posent le principe de l’indemnité de plus-value. Dans l’ancien droit, ce principe se trouve dans des arrêts du conseil des 31 décembre 1672 et 27 mai 1678. Malgré des assertions contraires, il faut tenir pour constant que ces dispositions de la loi de 1807 n’ont point été abrogées par les lois sur l’expropriation ; dans les discussions de 1833 et 1841, la déclaration en a été formellement faite, et le conseil d’Ëtat , dans un avis du 26 avril 1843 et par sa jurisprudence constante (14 juin 1851 et 17 février 1853, Perrot ; 16 janvier 1862, comm. d’Issy ; 2 juin 1870, Morin , etc.), les tient comme étant toujours en vigueur. L’article 51 de la loi du 7 juillet 1833 , aujourd’hui remplacé par l’article 51 ci-dessus visé [n° 524] de la loi du 3 mai 1841, n’a abrogé que l’article 54 de la loi du 16 septembre 1807, relatif comme eux à l’indemnité de plus-value, au cas d’expropriation partielle et invoquée par voie d’exception. Mais c’est précisément lorsqu’il n’y a expropriation d’aucune portion de l’immeuble qui a acquis la plus-value , que celle-ci est réclamée par voie d’action , et les lois d’expropriation sont demeurées étrangères à cette situation.