‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 413 sur 709 · COMMISSIONS DE PLUS-VALUE · texte numérisé non relu

COMMISSIONS DE PLUS-VALUE

Il est vrai que l’administration fait assez rarement usage de ce droit ; il y a cependant des cas où la plus-value acquise par certains terrains est tellement notable que l’administration serait en défaut en n’usant pas de son droit dans l’intérêt public. Les décrets des 15 janvier 1853 et 15 juillet 1854 à l’occasion des travaux d’endiguement de la basse Seine, des 10 février et 4 juillet 1855 à l’occasion des travaux des quais de la Saône à Lyon , en offrent des exemples.

526. Un décret, rendu en assemblée générale du conseil d’État, après enquête, peut seul imposer aux propriétaires l’obligation de payer l’indemnité de plus-value réclamée par voie d’action. Ce décret peut intervenir soit avant le commencement des travaux, soit avant leur achèvement, soit même après cet achèvement (c. d’Ét. 15 mai 1856, de l’Épine).

Lorsque, par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi (ouvertures de canaux de navigation et de grandes routes), lorsque, par l’ouverture de nouvelles rues , par la formation de places nouvelles, par la construction de quais^, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s’élever jusqu’à la valeur de la moitié des avantages qu’elles auront acquis ; le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet (Loi du 16 septembre 1807, sur Je dessèchement des marais , etc., art. 30). — Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu’il aura été décidé, par un règlement d’administration publique rendu sur le rapport du ministre de l’intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu’il y a lieu à l’application des deux articles précédents (art. 32).

527. Ces commissions statuent, sauf recours au conseil d’État ; elles sont composées de sept membres nommés par décret (art. 43 et 44 de la loi du 16 septembre 1807); le décret qui les institue pourvoit aux autres parties de leur organisation (art. 45). Leur décision est précédée d’une estimation des propriétés soumises au paiement de la plus-value, faite par trois experts qui doivent prêter serment à peine de nullité de leurs opérations et de la décision de la commission spéciale, ainsi que l’a jugé un arrêt du conseil du 16 août 1860, relatif à la ville de Toulouse, conforme à deux arrêts antérieurs des 20 avril 1854 et 15 mai 1856.

528. Non-seulement l’article 30 de la loi du 16 septembre 1807 fixe à la moitié de la plus-value le maximum de l’indemnité qui

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