‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 414 sur 709 · PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE PLUS-VALUE · texte numérisé non relu

PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE PLUS-VALUE

peut être mise à la charge des propriétaires par la commission de plus-value, mais, en outre, elle a laissé au propriétaire le choix entre les quatre modes de libération déterminés par l’article 3t, sans que la commission puisse lui en imposer un (G. d’Ût. avis du 2G avril 1843).

Les indemnités pour paiement de plus-value seront acquittées, au choix des débiteurs, en argent, ou rentes constituées à quatre pour cent net, ou en délaissement d’une partie de la propriété si elle est divisible; ils pourront aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments, dont la plus-value donne lieu à l’indemnité; et ce, sur l’estimation réglée d’après la valeur qu’avait l’objet avant l’exécution des travaux desquels la plus-value aura résulté (L. 16 septembre 1807, art. 31).

528 bis. Si le propriétaire se refusait au paiement de l’indemnité fixée par la commission, ou en appel par le conseil d’État, le recouvrement en serait poursuivi comme celui de toute créance résultant de l’exécution de travaux publics, par le percepteur en vertu d’un mandat exécutoire délivré par le préfet, et conformément au décret du 27 mai 1854 ; les réclamations seraient jugées par le conseil de préfecture sans que le chiffre fixé par la commission puisse être remis en question devant lui (c. d’Ét. 1er juin 1870, Morin). Pour assurer le paiement de cette indemnité, les articles 21 et 3 1 de la loi de 1 807 accordent à l’administration un privilège sur la plus-value , si le décret exigé par l’article 32 a été soumis à la formalité de la transcription ; en cas de difficulté relative au privilège avec les autres créanciers du propriétaire , les tribunaux civils pourraient seuls en connaître.

529. Commissions contentieuses de liquidation. — Ces commissions n’ont jamais qu’une existence provisoire ; elles ne sont formées qu’accidentellement en vertu de lois ou décrets qui les organisent, en les chargeant de liquider des droits privés à la répartition d’une indemnité allouée par une loi : telles ont été les commissions de liquidation instituées, en vertu de la loi du 27 avril 1825 qui accordait une indemnité d’un milliard aux émigrés dont les biens avaient été confisqués et vendus en vertu des lois révolutionnaires; en vertu de la loi du 30 avril 1826 (art. 5), pour la répartition de l’indemnité de cent cinquante millions obtenue au profit deé anciens colons de Saint-Domingue dépossédés ; et par le décret du 24 novembre 1840 pour la répartition de l’indemnité accordée aux habitants des colonies françaises par suite de l’affranchissement des esclaves.

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